TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302309_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Baccar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de sa carence fautive à assurer son relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris du 1er juin 2017 et qu'elle n'a reçu aucune offre de logement ; - elle et sa famille subissent un préjudice matériel et moral, ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () " 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () " 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 1er juin 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle résidait dans un logement sur-occupé avec enfant mineur à charge. Par un jugement du 5 mars 2018, ce tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2018. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans un délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 5 mars 2018 précité. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 1er décembre 2017. 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation ainsi que le jugement du tribunal administratif perdure, Mme B continuant de résider dans un logement sur-occupé avec trois enfants mineurs à charge. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée et de sa famille résultant de l'absence de logement depuis le 1er décembre 2017, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une provision de ce montant. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 5 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 21 avril 2023. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2220283
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 mars 2023
DTA_2220283_20230316TA7521 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302309_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302309_20230421
Données disponibles
- Texte intégral