TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2220354_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet ne l'a pas invité à présenter ses observations avant de prendre l'arrêté ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de l'arrêté sur sa situation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que les conclusions de M. A sont tardives et à titre subsidiaire que les moyens invoqués par
M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 octobre 2000, a été interpellé le
19 janvier 2022 et n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ainsi, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A dès lors qu'il a été notamment rappelé dans l'arrêté attaqué les conditions de son entrée et de son séjour en France et que sa situation médicale privée et familiale a été examinée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A se plaint de ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations avant que le préfet ne prenne les décisions attaquées. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations lors de sa garde à vue, avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne dans des conditions telles que cette violation l'aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense, de sorte que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". M. A ne justifie pas de la régularité de son séjour en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour ni d'aucun document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par suite, c'est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet a pu prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
6. En cinquième lieu, si M. A se prévaut sommairement d'une vie sociale et professionnelle en France depuis l'âge de quatorze ans et qu'il est dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, il n'est pas contesté que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, et nonobstant son ancienneté au séjour depuis 2017 comme en atteste son placement à l'aide sociale à l'enfance en avril 2017, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtraient par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour de faire état, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
8. Pour prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 17 juillet 2020 du préfet de l'Essonne, d'autre part sur le fait qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé se déclare célibataire et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, et enfin que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. A cet égard, l'arrêté indique que M. A a été condamné le 22 juin 2020 à 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 11 août 2020 à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour violation de domicile, le 18 janvier 2021 à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pour fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, et le 29 septembre 2021, à 8 mois d'emprisonnement pour vol en réunion. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. En outre, l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français, à la supposer établie, ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en est de même de la circonstance tenant à l'état d'insécurité du pays d'origine. En conséquence, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du
19 janvier 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2220354_20221201
Données disponibles
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