CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00010_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2220354/5-2 du 1er décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2220354/5-2 du 1er décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour et des pièces produites en appel par le préfet de police que les arrêtés du 19 janvier 2022 par lesquels cette autorité, d'une part, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois, ont été notifiés à l'intéressé par un pli recommandé envoyé le 25 janvier 2022, distribué à l'adresse de M. A le 26 janvier 2022. Sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 30 septembre 2022 était par suite tardive et pouvait être rejetée en raison son irrecevabilité, comme le soutient le préfet de police dans son mémoire en défense. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 mai 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 décembre 2022
DTA_2220354_20221201CAA7516 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00010_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00010_20230516
Données disponibles
- Texte intégral