TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2220366_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 7 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Ledesert et Me Arabov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 août 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas été informée de la mesure envisagée et n'a pas été en mesure de présenter préalablement des observations ; - cet arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait ; - elle a involontairement perdu son emploi ; - les sanctions adoptées par le Conseil de l'Union européenne visent l'interdiction de diffusion de certains médias mais pas leurs journalistes ; - le préfet de police ne s'appuie sur aucun élément précis pour établir que son comportement serait contraire à l'ordre public ; - cet arrêté viole la liberté d'expression et la liberté d'informer consacrées par l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée ; - eu égard à son orientation sexuelle, elle risque d'être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°833/2014 du 31 juillet 2014 du Conseil de l'Union européenne concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ; - le règlement (UE) n°2022/350 du 1er mars 2022 du Conseil de l'Union européenne modifiant le règlement (UE) n°833/2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Ledesert, représentant Mme C, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante russe, née le 6 janvier 1985, est entrée en France régulièrement en 2015 munie d'un visa D valable du 29 septembre au 28 décembre 2015. Le 1er mars 2019, Mme C s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", avant de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " le 23 octobre 2020. Le 2 novembre 2021, elle a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour " pluriannuel " sur le fondement des articles L. 433-4 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui renouveler ce titre, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / () / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, après avoir été employée par l'agence étatique russe de presse internationale " Rossiya Segodnya ", Mme C a signé en France, le 20 janvier 2021, avec la société Spoutnique, un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de directrice commerciale. Après que par un jugement du 4 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, son mandataire judiciaire a, le 17 mai 2022, notifié à Mme C son licenciement. Il suit de là que Mme C s'est trouvée involontairement privé d'emploi et pouvait bénéficier des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 421-1 et de l'article L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, il ressort du mémoire en défense du préfet de police que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'autorité administrative a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 5. Le règlement (UE) n°2022/350 du Conseil de l'Union européenne, pour, renforcer " la résilience de l'Union et des Etats membres, de même que leur capacité à lutter contre les menaces hybrides, y compris la désinformations ", face à la " campagne internationale systématique de manipulation des médias et de déformation des faits " lancée par la Fédération de Russie qui a utilisé " comme canaux un certain nombre de médias placés sous le contrôle permanent, direct ou indirect, des dirigeants de la Fédération de Russie ", a instauré " de nouvelles mesures restrictives afin de suspendre d'urgence les activités de diffusion de ces médias dans l'Union ou en direction de l'Union " qui " devraient être maintenues jusqu'à ce que l'agression contre l'Ukraine prenne fin et jusqu'à ce que la Fédération de Russie et ses médias associés cessent de mener des actions de propagande contre l'Union et ses États membres ". Ainsi, son article premier a inséré au règlement (UE) n°833/2014 un article 2 septies, interdisant, " aux opérateurs de diffuser ou de permettre, de faciliter ou de contribuer d'une autre manière à la diffusion de contenus provenant [des médias RT-Russia Today English, RT-Russia Today UK, RT-Russia Today Germany, RT-Russia Today France, RT-Russia Today Spanish et Sputnik], y compris par la transmission ou la distribution par tout moyen tel que le câble, le satellite, la télévision sur IP, les fournisseurs de services internet, les plateformes ou applications, nouvelles ou préexistantes, de partage de vidéos sur l'internet ", et suspendant " toute licence ou autorisation de diffusion et tout accord de transmission et de distribution conclu avec [ces] personnes morales, entités ou organismes ". 6. En revanche, ce même règlement a prévu que " ces mesures n'empêchent pas ces médias et leur personnel d'exercer dans l'Union d'autres activités que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens " et " ne modifient pas l'obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, figurant dans la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d'application respectifs. ". 7. Il résulte de ces dispositions que seuls les opérateurs titulaires d'autorisations de diffusion ou d'accords de transmission et de distribution conclus avec RT-Russia Today English, RT-Russia Today UK, RT-Russia Today Germany, RT-Russia Today France, RT-Russia Today Spanish et Sputnik sont concernés par les dispositions précitées du règlement (UE) du 1er mars 2022, modifiant le règlement (UE) du 31 juillet 2014. Par suite, Mme C n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, lesquelles ne concernent que les opérateurs qu'elles désignent et non leurs personnels. En outre, et alors que Mme C n'était plus, à la date de l'arrêté attaqué, employée par la société Spoutnique, la seule circonstance qu'elle y a occupé le poste de directrice commerciale et qu'elle a été précédemment employée par l'agence de presse russe " Rossiya Segodnya " ne caractérise pas un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de Mme C, que l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande à Mme C dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 29 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023. Le rapporteur, G. B Le président, J-C. Duchon-Doris La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
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Référence
DTA_2220366_20230125