CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00945_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 août 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2220366/5-3 du 25 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 août 2022 du préfet de police portant refus de séjour de Mme B, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme B et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 7 mars 2023, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de Mme B. Par un courrier du 11 avril 2023, le préfet de police a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Par un courrier, adressé le 11 avril 2023 par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le préfet de police a accusé réception le 11 avril 2023, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai de 15 jours, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti ni même à la date de la présente décision. Le préfet de police doit dès lors être regardé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 mai 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 janvier 2023
DTA_2220366_20230125CAA7511 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00945_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00945_20230511
Données disponibles
- Texte intégral