TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220470_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 17 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Rousseau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2022, par lequel la maire de Paris a décidé qu'il ne percevrait aucun traitement à compter du 12 janvier 2022 et l'a radié des cadres de la Ville de Paris pour abandon de poste ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder à sa réintégration provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que sa requête n'est pas tardive, dès lors, d'une part, qu'il a adressé à l'administration des certificats médicaux indiquant qu'il était domicilié à Yaoundé à la suite de son hospitalisation de sorte que son employeur ne pouvait lui notifier régulièrement l'arrêté attaqué à sa résidence habituelle en Ile-de-France, et qu'il n'a pu en prendre connaissance qu'à son retour en France à l'été 2022, et, d'autre part, que l'indication des voies et délais de recours n'évoquait pas la possibilité de former un recours gracieux ;
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il ne perçoit plus aucune rémunération depuis mars 2022, et qu'en conséquence ses dettes se sont accumulées et l'ont contraint d'emménager chez son frère ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de la maire de Paris ; qu'en effet, cet arrêté est entaché d'incompétence, faute de délégation de signature de la maire de Paris à son signataire ; cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a adressé à l'administration un certificat médical indiquant qu'il était domicilié à Yaoundé à la suite de son hospitalisation de sorte que son employeur ne pouvait lui adresser régulièrement une mise en demeure de reprendre ses fonctions à sa résidence habituelle en Ile-de-France ; enfin, à aucun moment il n'a pu laisser entendre qu'il refusait de rejoindre son poste puisqu'il avait adressé à son employeur des arrêts de travail jusqu'au 13 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- que la requête est irrecevable car introduite au-delà du délai du recours contentieux ;
- qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2220471 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 17 octobre 2022, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Rousseau, représentant M. B, et de M. A de Frémicourt, représentant la ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. B, enregistrée le 17 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, chef d'équipe conducteur automobile principal affecté à la direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris, a adressé à son administration, alors qu'il se trouvait hospitalisé au Cameroun, par un courriel du 3 novembre 2021, un certificat médical établi le 11 octobre 2021 par un médecin de l'hôpital général de Yaoundé, attestant d'une incapacité de travail pour la période du 11 octobre 2021 au 11 janvier 2022, dont l'administration a accusé réception par un courriel du même jour. Par une lettre du 22 février 2022, la cheffe de la division de coordination administrative de la section des moyens mécaniques du service technique de la propreté de Paris a relevé son absence à son poste de travail depuis le 12 janvier 2022 et l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence dans les 48 heures, en précisant qu'à défaut il serait radié pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. Par un arrêté du 4 avril 2022, dont M. B demande la suspension, la maire de Paris a décidé que M. B ne percevrait aucun traitement à compter du 12 janvier 2022 et l'a radié des cadres de la Ville de Paris pour abandon de poste.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Si M. B soutient avoir adressé par lettres simples à son administration deux autres certificats médicaux, qu'il joint à sa requête, établis le 12 janvier 2022 et le 13 avril 2022 par le médecin de l'hôpital général de Yaoundé ayant rédigé le premier certificat, indiquant Yaoundé comme lieu de résidence du patient et attestant respectivement d'une incapacité de travail pour la période du 12 janvier au 12 avril 2022 et pour la période du 13 avril au 13 juillet 2022, aucune des pièces du dossier ne permet de l'établir, alors que la Ville de Paris soutient, pour sa part, n'avoir reçu aucune correspondance de M. B entre l'envoi de son premier certificat médical et l'intervention de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ni des explications du requérant, qu'il aurait tenté d'entrer en contact, par courriel ou par téléphone, avec son administration avant le mois de mai 2022, ou qu'il aurait été dans l'impossibilité de le faire, et il ne saurait, à cet égard, se prévaloir utilement de contacts avec certains de ses collègues dont il produit des attestations. Il est enfin constant que M. B n'a à aucun moment notifié à son employeur une adresse au Cameroun à laquelle pourraient lui être adressées des correspondances et qu'il n'a pris aucune disposition particulière pour que le courrier adressé à son domicile habituel en Ile-de-France, seule adresse connue de l'administration, lui parvienne. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris ne pouvait régulièrement lui adresser la mise en demeure de reprendre ses fonctions et l'arrêté de radiation pour abandon de poste à son domicile habituel en Ile-de-France. Dans ces conditions, et au regard de l'arrêté de délégation de signature produit en défense, aucun des moyens soulevés par M. B et visés ci-dessus n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 avril 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense ainsi que sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Rousseau et à la maire de Paris.
Fait à Paris le 24 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. D
La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220470/Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2220470_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel