TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2220471_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 22 janvier 2023, M. B, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022, par lequel la maire de Paris a décidé qu'il ne percevrait aucun traitement à compter du 12 janvier 2022 et l'a radié des cadres de la Ville de Paris pour abandon de poste à compter du lendemain de sa notification ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder à sa réintégration rétroactive à compter du 12 janvier 2022 et de reconstituer sa carrière en conséquence ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive, dès lors, d'une part, qu'il a adressé à l'administration des certificats médicaux indiquant qu'il était domicilié à Yaoundé à la suite de son hospitalisation de sorte que son employeur ne pouvait lui notifier régulièrement l'arrêté attaqué à sa résidence habituelle en Ile-de-France, et qu'il n'a pu en prendre connaissance qu'à son retour en France à l'été 2022, et, d'autre part, que l'indication des voies et délais de recours n'évoquait pas la possibilité de former un recours gracieux ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, à défaut de délégation de signature de la maire de Paris à son signataire ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a adressé à l'administration un certificat médical indiquant qu'il était domicilié à Yaoundé à la suite de son hospitalisation, de sorte que son employeur ne pouvait lui adresser régulièrement une mise en demeure de reprendre ses fonctions à sa résidence habituelle en Ile-de-France ; - il est infondé, dès lors qu'il n'a pu laisser entendre qu'il refusait de rejoindre son poste puisqu'il avait adressé à son employeur des arrêts de travail jusqu'au 13 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car introduite au-delà du délai du recours contentieux ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, chef d'équipe conducteur automobile principal affecté à la direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris, a adressé à son administration, par un courriel du 3 novembre 2021, alors qu'il se trouvait hospitalisé au Cameroun, un certificat médical établi le 11 octobre 2021 par un médecin de l'hôpital général de Yaoundé, attestant d'une incapacité de travail pour la période du 11 octobre 2021 au 11 janvier 2022, dont l'administration a accusé réception par un courriel du même jour. Par une lettre du 22 février 2022, la cheffe de la division de coordination administrative de la section des moyens mécaniques du service technique de la propreté de Paris a relevé son absence à son poste de travail depuis le 12 janvier 2022 et l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence dans les quarante-huit heures, en précisant qu'à défaut il serait radié pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. Par un arrêté du 4 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, la maire de Paris a décidé que M. B ne percevrait aucun traitement à compter du 12 janvier 2022 et l'a radié des cadres de la Ville de Paris pour abandon de poste à compter du lendemain de sa notification. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par Mme C A, adjointe au chef de bureau des carrières techniques, laquelle disposait d'une délégation de signature en vertu des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er février 2021 qui énonce que " la signature de la Maire de Paris est également déléguée aux personnes dont les noms suivent : [] Mme C A, responsable de la section trilogie et logistique [], chacun pour sa spécialité, à titre permanent ; [] 1. Actes et décisions de caractère individuel, concernant l'ensemble des personnels de catégories A, B et C, ou assimilés, à l'exception toutefois de ceux relatifs : / - aux décisions de recrutement et de maintien en fonction des personnels contractuels de catégorie A, régie par les articles 3-3-1 et 3-3-2 de la loi 26.01.1984 modifiée, et par l'article 55 du décret 94-415 ; / - aux sanctions disciplinaires ; /- au refus de titularisation ; / - au licenciement pour inaptitude ; / - à la suspension de fonctions () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 4. D'une part, si M. B soutient que la décision par laquelle il a été radié des cadres est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, il est constant que la Ville de Paris lui a adressé une mise en demeure en date du 22 février 2022, distribuée le 25 février suivant, et retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. B soutient que l'administration devait être regardée comme ayant été suffisamment informée de son changement d'adresse par la production d'un certificat médical indiquant qu'il était suivi à Yaoundé, il est constant qu'il n'a à aucun moment notifié à son employeur une adresse au Cameroun à laquelle pourraient lui être adressées des correspondances et qu'il n'a pris aucune disposition particulière pour que le courrier adressé à son domicile habituel en Ile-de-France, seule adresse connue de l'administration, lui parvienne. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris ne pouvait régulièrement lui adresser la mise en demeure de reprendre ses fonctions et l'arrêté de radiation pour abandon de poste à son domicile habituel en Ile-de-France. En outre, s'il soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée est irrégulière dès lors qu'il était toujours en position de congé de maladie et ne peut ainsi être regardé comme ayant cessé sans justification d'exercer ses fonctions, il est constant que le seul certificat médical adressé à l'administration le plaçait en congé de maladie jusqu'au 12 janvier 2022 et qu'il n'établit pas lui avoir adressé les avis d'arrêt de travail suivants prolongeant cette position jusqu'au 13 juillet 2022, ainsi qu'il sera dit au point suivant. 5. D'autre part, si M. B soutient que la décision contestée est infondée dès lors qu'il soutient avoir adressé par lettres simples à son administration deux autres certificats médicaux, qu'il joint à sa requête, établis le 12 janvier 2022 et le 13 avril 2022 par le médecin de l'hôpital général de Yaoundé ayant rédigé le premier certificat, indiquant Yaoundé comme lieu de résidence du patient et attestant respectivement d'une incapacité de travail pour la période du 12 janvier au 12 avril 2022 et pour la période du 13 avril au 13 juillet 2022, aucune des pièces du dossier ne permet de l'établir, alors que la Ville de Paris soutient, pour sa part, n'avoir reçu aucune correspondance de M. B entre l'envoi de son premier certificat médical et l'intervention de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ni des explications du requérant, qu'il aurait tenté d'entrer en contact, par courriel ou par téléphone, avec son administration avant le mois de mai 2022, ou qu'il aurait été dans l'impossibilité de le faire, et il ne saurait, à cet égard, se prévaloir utilement de contacts avec certains de ses collègues dont il produit des attestations. Enfin, s'il déplore le fait que le service des ressources humaines de la Ville de Paris n'ait pas cherché à le contacter par courriel en vue d'éclaircir sa situation, il est constant qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de s'assurer de la transmission de ses certificats de maladie par courriel ou d'informer son administration de l'évolution de sa situation. 6. Il résulte de toute ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORIN La greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220471/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220471_20241118
Données disponibles
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