TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2220684_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) par une ordonnance en date du 23 juin 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 17 avril 2021 présentée par M. C.
Par cette requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2220684 et deux mémoires enregistrés les 25 octobre et 12 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Charles, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer de l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;
2°) à défaut d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste et a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne qui a produit des pièces.
II°) Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2225399 les 8 et 28 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 6 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 ans ;
2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet z commis une erreur de droit et une erreur de fait ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a commis un détournement de pouvoir et de procédure en prenant une telle obligation ;
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste et a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste (sic) dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Charles représentant M. C en présence d'un interprète en langue bengalie,
- les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val de Marne.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2220684/8 et 2225399/8 présentées pour M. B présentent à juger de questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par arrêtés du 16 avril 2021 et du 6 décembre 2022, les préfets du Val de Marne et de police ont obligé M. C à quitter le territoire français ont fixé le pays de destination et ont prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée respectivement de 3 ans et de 12 mois. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin de non-lieu dirigées contre l'arrêté du 16 avril 2021 du préfet du Val de Marne :
4. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet de police n'a pas abrogé l'arrêté susvisé du 16 avril 2021. D'autre part, il résulte de ce qui va être jugé que cet arrêté du 6 décembre 2022 est entaché d'illégalité et doit être annulé. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes :
5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet de police ni par le préfet du Val de Marne qui n'a pas produit d'observations que le requérant est entré en France en 2007 et s'y maintient depuis lors, qu'il parle couramment le français et justifie d'un domicile permanent. Il ressort également des pièces du dossier que ce dernier a travaillé en 2019 comme employé polyvalent au sein de la SARL SNM à Soisy sous Montmorency, qu'un contrat à durée indéterminée lui a été proposé et que cet employeur soutient sa demande de titre de séjour. Enfin, il n'est pas plus contesté que le requérant a tenté à plusieurs reprises de faire régulariser sa situation administrative notamment en 2020. Par suite, en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement suivi d'une interdiction de retour sur le territoire pour des durées respectivement de 3 et 1 an, les préfets du Val de Marne et de police ont entaché leurs arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et du refus d'accorder un délai de départ volontaire et d'une erreur d'appréciation s'agissant des interdictions de retour sur le territoire français et à en demander l'annulation pour ces seuls motifs.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles
L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. Il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, d'enjoindre au Préfet de police, territorialement compétent de se prononcer sur la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. S'agissant de l'instance 2225399, M. B ayant obtenu l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à sa demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. S'agissant de l'instance n° 2220684, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 16 avril 2021 du préfet du Val de Marne et du 6 décembre 2022 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au Préfet de police d'examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Val de Marne et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
D. Toupillier
La République mande et ordonne aux préfets de police et du Val de Marne en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2225399, n°2220684Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 novembre 2022
DTA_2222648_20221110TA7511 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2220684_20230111
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220684_20230111