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TA75 · Formation plénière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222648_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Charles, demande au tribunal administratif de prononcer la récusation de M. D A, magistrat honoraire, dans le cadre de l'examen de sa requête enregistrée sous le n° 2220684. Il soutient que le renvoi de son affaire de l'audience du 25 octobre 2022 par M. A, fait en dépit de ses objections, au motif que le préfet de police devait être appelé dans la cause dès lors qu'il avait demandé initialement qu'il soit enjoint à ce dernier de réexaminer sa situation, n'avait en réalité pour but que de permettre au préfet du Val-de-Marne de produire une pièce, ce qu'il a fait le 27 octobre 2022, ainsi que le montre l'historique " Sagace " et télérecours. Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles dont il résulte que la demande de M. B a été transmise, en application de l'article R. 721-7 du code de justice administrative, à M. A qui n'a pas présenté d'observations. Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 721-9. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les conclusions de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". 2. M. B a demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 2220684, d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette affaire, appelée une première fois à l'audience le 25 octobre 2022, a été renvoyée à une audience ultérieure par le magistrat désigné, M. A. Si le requérant allègue que le magistrat désigné, en renvoyant cette affaire au motif fallacieux que le préfet de police devait être mis dans le cause, n'a eu pour but que de permettre au préfet du Val-de-Marne de produire une pièce, ni ce renvoi, ni cette mesure d'instruction, qui ne traduisent que la mise en œuvre des pouvoirs généraux d'instruction qui appartiennent au juge administratif, ne sont de nature à mettre en doute son impartialité. Il n'y a donc pas lieu de récuser M. A 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la récusation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. E L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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TA7510 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Formation plénière
- Formation
- Formation plénière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2222648_20221110
Données disponibles
- Texte intégral