TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220746_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 10 et 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Foading-Nchoh, représentant M. A, - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 4 octobre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de son éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné à Mme D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il rappelle notamment que la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 26 novembre 2020, rejeté la demande de protection internationale de l'intéressé et que celui-ci n'étant pas titulaire d'un titre de séjour, d'un document provisoire ou d'une autorisation provisoire de séjour, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. S'agissant du refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire, il précise que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police pour violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique et violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant, que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet des Yvelines le 11 mars 2021 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyages en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il mentionne enfin que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors que M. A a d'ailleurs refusé l'audition administrative. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant manquent en fait et ne peuvent par conséquent qu'être écartés. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et en l'absence de toute précision apportée sur ce point par le requérant, que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 octobre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, C. B La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2220746_20221024
Données disponibles
- Texte intégral