TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226744_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2022 et du 24 décembre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d'autre part, l'a placé en rétention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2022 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 décembre 2022, décidant de le placer en rétention, relèvent du juge des libertés et de la détention, et ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 5 octobre 2022, par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative à l'intéressé, qui a refusé de signer, le jour de son édiction. La seule circonstance que l'arrêté ne lui ait pas été notifié par le truchement d'un interprète n'a pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de son procès-verbal d'audition du 24 décembre 2022, qu'il comprend le français. Au demeurant, M. A a formé le 6 octobre 2022 un premier recours contentieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement n° 2220746/8 du 24 octobre 2022 de la magistrate désignée du tribunal et qui a été de nature, en tout état de cause, à déclencher ce délai de recours contentieux. Dans ces conditions, à la date du 26 décembre 2022 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures était expiré. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 sont tardives et, de ce fait, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. Le président de formation de jugement et magistrat désigné, H. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 octobre 2022
DTA_2220746_20221024TA7530 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2226744_20221230
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2226744_20221230
Données disponibles
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