TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2220753_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 octobre 2022 et 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - sa vulnérabilité et sa situation personnelle n'ont pas été sérieusement prises en compte ; - le directeur territorial de l'OFII s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il n'a jamais été destinataire de convocation à se présenter en préfecture les 7, 14 et 28 mars 2022 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le commissariat du 16ème arrondissement auprès duquel il était obligé de pointer n'est pas une " autorité chargée de l'asile " au sens des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la privation des conditions matérielles d'accueil méconnaissent l'article 20§2 du règlement 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 17 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, a fait l'objet le 4 février 2022 d'un arrêté de transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile. Par une décision du 11 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas aux autorités les 28 février, 7 mars et 14 mars 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 17 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. B a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité, réalisé en langue Pachtou, le 23 décembre 2022, au terme duquel il n'est pas ressorti qu'il se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité. Alors qu'il ne se prévaut dans le cadre de sa requête d'aucun motif particulier de vulnérabilité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 février 2022 prononçant à son encontre une assignation à résidence et l'obligeant à se présenter le lundi entre 10 heures et 14 heures au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris lui a bien été notifié, ainsi que l'atteste sa signature au bas de ce document. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne s'est pas présenté les lundis 28 février (et non 28 mars comme l'OFII l'a mentionné par une erreur de plume dans la décision attaquée), 7 mars et 14 mars 2022 au commissariat de police du 16ème arrondissement, sans qu'ait d'incidence à cet égard les circonstances qu'il se soit par ailleurs présenté aux convocations en préfecture dont il a postérieurement fait l'objet. 8. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'OFII a estimé qu'en ne se présentant pas au commissariat de police du 16ème arrondissement conformément à l'arrêté du 4 février 2022 portant assignation à résidence pris accessoirement à l'arrêté du même jour ordonnant son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile, l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième lieu, les allégations générales et dénuées de toute précision de M. B ne suffisent pas à établir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013. Toutefois, par une décision n° 428530 du 30 janvier 2017, le Conseil d'Etat a jugé que les cas de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues par les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 29 juillet 2015 transposant en droit interne la directive précitée, aujourd'hui transposées à l'article L. 551-16 du même code, correspondaient aux hypothèses, fixées à l'article 20 de cette directive, dans lesquelles les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les dispositions de l'article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui écartent toute automaticité de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier de sa vulnérabilité, ne peuvent être regardées comme ayant procédé à une transposition incorrecte de la directive. Par suite, en l'absence d'incompatibilité avec les dispositions précitées de la directive n° 2013/33 UE du 26 juin 2013, les dispositions de l'article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvaient légalement fonder la décision contestée. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2220753_20230613
Données disponibles
- Texte intégral