TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2220798_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, sous le numéro 2220798, Mme B D, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'inexactitude matérielle ;
- Elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que les articles L. 426-23 et R. 416-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à son changement de statut ;
- Elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les étrangers stagiaires qui ont obtenu une autorisation de travail peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ;
- Elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- L'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- Elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- Elle méconnaît le droit d'être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer, et surabondamment, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, sous le numéro 2222870, Mme B D, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le préfet des Hauts-de-Seine était territorialement incompétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
- Le préfet ne pouvait pas prendre une décision identique à celle du 15 septembre 2022 que le tribunal a suspendue en référé ;
- La décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur de droit dès lors que les articles L. 426-23 et R. 416-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à son changement de statut ;
- Elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les étrangers stagiaires qui ont obtenu une autorisation de travail peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ;
- Elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- L'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- Elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- Elle méconnaît le droit d'être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer, et surabondamment, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante libanaise, née le 11 décembre 1989, est entrée en France, le 1er septembre 2021, munie d'un Visa D portant la mention " stagiaire ", valable du 1er septembre 2021 au 1er avril 2022. Elle a ensuite sollicité un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " salarié ", en produisant un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'une autorisation de travail délivrée le 15 février 2022. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours, et l'a interdite de séjour en France pendant un an. Mme D a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel a fait droit à sa demande par une décision n°2220967/1-2 du 20 octobre 2022, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Ce dernier, corrigeant une erreur présente sur la décision du 15 septembre 2022, relative à la nationalité de la requérante, a repris, le 27 octobre 2022, une décision identique dans ses termes à celle du 15 septembre 2022. Par la requête n° 2220798, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 et par la requête n° 2222870, celui du 27 octobre 2022.
Sur la jonction :
Les présentes requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu d'y statuer par un même jugement.
Sur le non-lieu à statuer soulevé par le préfet des Hauts de Seine dans la requête n° 2220798 :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts de Seine, la seule circonstance que son arrêté du 27 octobre 2022 reprend intégralement les termes de l'arrêté du 15 septembre 2022 en se bornant à rectifier une erreur de plume relative à la nationalité de la requérante ne saurait la faire regarder comme ayant eu pour effet d'abroger l'arrêté du 15 septembre précité qui a été suspendu par l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui lui a également enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D. Par suite, la requête n° 22220798 a conservé son objet.
Sur les moyens propres à l'arrêté du 27 octobre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". Si Mme D a dans le cadre de la procédure en référé initiée à l'encontre de l'arrêté du 15 septembre 2022 informé le juge des référés de sa domiciliation à Paris, cette circonstance ne saurait suffire à établir que le préfet des Hauts-de-Seine était dûment informé du changement d'adresse de la requérante. Par conséquent, elle ne saurait sérieusement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
5. L'ordonnance du juge des référés qui suspend l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 se borne à statuer sur la condition de l'urgence. Par conséquent en l'absence de prise en considération d'un quelconque vice, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement reprendre la même décision. Le moyen tiré de l'autorité de la chose décidée par le juge des référés doit donc être écarté.
Sur le moyen propre à l'arrêté du 15 septembre 2022 :
6. La mention erronée de la nationalité de la requérante, qui procède d'une simple erreur de plume, ne saurait constituer une erreur de fait de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité. Ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens communs aux deux arrêtés :
7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. () ". Selon l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Selon l'article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ". / En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée. () ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ; () ".
9. Il ressort des mentions des arrêtés attaqués, que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour mention " salarié " au motif que le visa D dont elle était détentrice pour une période de sept mois, allant du 1er septembre 2021 au 1er avril 2022 et qui lui avait été délivré à l'effet de suivre une période de stage en France, ne pouvait être utilisé pour l'exercice d'une activité professionnelle. Ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, était de nature à justifier le refus de titre mention " salarié " opposé, quand bien même Mme C présentait une autorisation de travail.
10. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Mme C, qui réside en France en qualité de stagiaire depuis la fin de l'année 2021 et est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant le séjour en qualité de " salarié " et en l'obligeant à quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
13. Eu égard à la situation de l'intéressée, venue en France pour effectuer un stage avant de demander son changement de statut, qui n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a interdit le retour de Mme D sur le territoire français durant 12 mois. Par conséquent cette décision doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués en tant qu'ils lui interdisent le retour sur le territoire français durant 12 mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, la somme de 1 100 euros à verser à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 15 septembre 2022 et du 27 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés en tant qu'ils interdisent le retour de Mme D sur le territoire français durant 12 mois.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
La rapporteure,
M. Merino
La présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2 et 2222870/1-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 octobre 2022
DTA_2220967_20221020TA7520 octobre 2022
DTA_2220967_20221020TA7518 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2220798_20230118
CAA7522 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2220798_20230118