TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220967_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 septembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner en France pour une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - en outre, la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle et d'honorer son contrat de travail à durée indéterminée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'il n'est pas légalement établi que le visa " stagiaire " fait obstacle au dépôt d'une demande de titre de séjour " salarié ". Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022 le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens soulevés ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 2220798 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le juge des référés a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre l'arrêté du 15 septembre 2022 a entraîné cet effet suspensif en application des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 octobre 2022, en présence de Mme Guignard, greffière d'audience : - le rapport de M. Bachoffer, juge des référés ; - les observations de Me Calvo-Pardo assistant Mme B présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise, née le 11 décembre 1989, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2021, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " stagiaire ", valable jusqu'au 1er avril 2022. La requérante a sollicité un changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par l'arrêté du 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B demande au juge des référés de suspendre cette décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si, en règle générale, l'urgence s'apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d'un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être constatée. 5. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B fait valoir qu'elle est titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " stagiaire " et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle soutient que le changement de statut qu'elle demande, à l'occasion de l'expiration de son visa valant titre de séjour portant la mention " stagiaire ", doit être regardé comme une demande de renouvellement de titre de séjour. Par application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le fait valoir le préfet des Hautes de Seine, le tribunal doit statuer sur la requête enregistrée le 10 octobre 2022 tendant à l'annulation dudit arrêté du 15 septembre 2022 dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, Mme B justifie de circonstances particulières de nature à justifier que le juge des référés prenne une décision provisoire avant que le juge du fond ne se prononce, dès lors qu'elle fait valoir sans être contestée qu'elle peut perdre son emploi de salarié d'architecte d'intérieur, si l'exécution de la décision qu'elle conteste n'est pas suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution de la suspension ordonnée par la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de munir l'intéressée, dans un délai de quinze jours de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 septembre 2022 est suspendue en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme B l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le juge du fond statuer sur la requête n°2220798. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 20 octobre 202Le juge des référés, B. R. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2220967_20221020
TA7514 novembre 2022
DTA_2222967_20221114TA7518 janvier 2023
DTA_2220798_20230118TA7518 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2220967_20221020