TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222967_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 octobre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, l'a interdite de retour en France pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours, à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte. Elle soutient que : La condition de l'urgence est remplie, dès lors que : - la décision de refus de changement de statut qui lui a été opposée, d'une carte de séjour " stagiaire " à " salariée ", s'analyse comme un refus de renouvellement de carte de séjour, qui a pour conséquences de la mettre en situation irrégulière et de l'empêcher de continuer son activité professionnelle en contrat à durée indéterminée ; -que la décision du 27 octobre 2022 empêche l'exécution de l'ordonnance du juge des référés n°2220967/1-2, du 20 octobre 2022, qui avait suspendu un précédent arrêté, du 15 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé sa demande de changement de statut d'une carte de séjour " stagiaire " à " salariée ", et avait en conséquence enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il existe un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que : -qu'elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 426-23, R. 426-16 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et droit d'asile ; - le préfet des Hauts-de-Seine a manqué de loyauté envers elle, en lui faisait croire, par un écrit, que ce changement de statut était possible ; - elle méconnait l'autorité de la chose jugée par le juge des référés dans son ordonnance, précitée, du 20 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet des Hauts de Seine oppose à titre principal une fin de non-recevoir à la requête et à titre subsidiaire conclut à son rejet. Il soutient que les conclusions à fin de suspension sont irrecevables car il s'agit d'une décision confirmative de rejet de sa décision précédente du 15 septembre 2022 qui avait été suspendue par le juge des référés ; que lorsqu'il a pris sa décision du 27 octobre 2022, il était compétent pour prendre la décision attaquée car Mme C ne lui avait pas signalé son changement de résidence, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de moyen sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 2222870, par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées ; - le jugement n° 2220967 du 20 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue, le 14 novembre 2022, en présence de Mme Ramphort, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Calvo-Pardo, Mme C étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante libanaise, née le 11 décembre 1989, est entrée en France, le 1er septembre 2021, munie d'un Visa D portant la mention " stagiaire ", valable du 1er septembre 2021 au 1er avril 2022. Elle a ensuite sollicité un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " salarié ", en produisant un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'une autorisation de travail délivrée le 15 février 2022. Par une décision du 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours, et l'a interdite de séjour en France pendant un an. Mme C a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel a fait droit à sa demande par une décision n°2220967/1-2 du 20 octobre 2022, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Ce dernier, corrigeant une erreur présente sur la décision du 15 septembre 2022, relative à la nationalité de la requérante, a repris, le 27 octobre 2022, une décision identique dans ses termes à celle du 15 septembre 2022. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en ordonner la suspension. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts de Seine : 2. Contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts de Seine, la seule circonstance que sa décision du 27 octobre 2022 reprenne intégralement les termes de la décision du 15 septembre 2022 en se bornant à rectifier une erreur de plume relative à la nationalité de la requérante ne saurait la faire regarder comme une décision confirmative dès lors que la décision du 15 septembre précitée a été suspendue par le jugement susvisé du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui lui a également enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C. Par suite, Mme C est recevable à demander la suspension de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme C fait valoir sans être contestée qu'elle peut perdre son emploi de salariée d'architecte d'intérieur si l'exécution de la décision qu'elle conteste n'est pas suspendue. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et comme l'avait déjà jugé le juge des référés dans son jugement du 20 octobre 2022, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet des Hauts de Seine pour prendre son arrêté du 27 octobre 2022 alors qu'il avait eu connaissance du changement d'adresse de l'intéressée qui apparaissait dans la requête qu'elle avait formée devant le juge des référés le 20 octobre 2022 parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre ladite décision jusqu' à ce que le tribunal se soit prononcé sur la requête en annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de Mme C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 27 octobre 2022 du préfet des Hauts de Seine est suspendue. Article 2 : Il est ordonné au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travail. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 14 novembre 2022. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au Préfet des Hauts- de- Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 octobre 2022
DTA_2220967_20221020TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2222967_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2222967_20221114
Données disponibles
- Texte intégral