TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2220834_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Simon, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Simon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 2 mai 1989 à Gharbeya (Égypte), entré en France le 15 janvier 2014 selon ses déclarations, a sollicité, le 11 mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
3. M. B, qui a levé le secret médical au cours de la présente instance, est atteint d'une forme rémittente de sclérose en plaques, traitée par Tecfidera depuis le mois de juillet 2019. Le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 16 juin 2022 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Egypte, il peut y bénéficier effectivement un traitement approprié. M. B soutient que l'arrêté attaqué, en ce que son retour en Égypte emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, méconnaît les dispositions citées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir, d'une part, que le défaut du traitement qu'il observe aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il aboutirait à une cécité et, d'autre part, qu'il n'aurait pas accès à ce traitement en Égypte, eu égard à son coût très élevé. Il précise à cet égard que son état nécessite des injections d'Interferon beta et de Tecfidera, et que ce dernier médicament est vendu au prix d'environ 1 000 euros pour un traitement mensuel, alors que sa rémunération en tant que peintre en bâtiment lui procurerait en Egypte des revenus sensiblement inférieurs, s'élevant en moyenne à 271 euros par mois dans le secteur de la construction et à 210 euros par mois en moyenne pour les peintres en bâtiment. Il produit également des certificats médicaux indiquant que son état nécessite un suivi neurologique et biologique deux fois par an et qu'un retour en Egypte compromettrait ce suivi ainsi que l'accessibilité à certains traitements, dont le Fampyra et le Tecfidera. M. B produit, à l'appui de ses allégations, un certificat médical établi le 10 décembre 2021 par un neurologue exerçant à l'hôpital Adolphe de Rothschild, précisant la nature du traitement suivi ainsi qu'un certificat médical établi le 9 août 2022 par un médecin généraliste indiquant qu' " un retour en Egypte pourrait compromettre ce suivi, l'accessibilité à ce traitement et l'éventualité d'une bonne prise en charge en cas de survenue d'un épisode aigu ". L'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par le préfet de police, permettent d'établir qu'eu égard au coût du Tecfidera en Égypte, le requérant ne serait pas à même de bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine. Par suite, dans les conditions particulières de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de police doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Simon, conseil de la requérante, sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Simon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Simon et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 octobre 2022
ORTA_2221315_20221014TA758 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2220834_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2220834_20221208