TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2220862_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 octobre 2022, le 30 janvier 2023, le 28 octobre 2023 et le 12 juin 2024, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande tendant à obtenir la prise en charge des soins dentaires effectués le 2 février 2022 portant sur la dent n°22, ensemble la décision du 11 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le directeur général de l'AP-HP a rejeté la demande de prise en charge de soins dentaires portant sur la dent n°22, à la suite de l'avis émis par le service de la médecine statutaire le 14 décembre 2022. Elle soutient que les soins portant sur la dent n°22 dont elle demande la prise en charge sont en lien direct et certain avec son accident de service survenu le 2 mars 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en l'absence de conclusions et de moyens, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, exerçant les fonctions d'aide-soignante à l'hôpital Cochin, relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), a reçu, le 2 mars 2017, un violent coup de genou dans la mâchoire lors de la contention d'une patiente. Au titre de cet accident, qui a été reconnu comme imputable au service, son employeur a pris en charge le remplacement de la dent 47 (molaire mandibulaire) fracturée lors de l'accident, ainsi que le traitement de deux autres dents, les dents 11 et 37, fracturées respectivement les 18 mai et 6 juin 2017. Mme B a également sollicité la prise en charge, au titre de ce même accident de service, du traitement d'une autre dent, la dent 14, fracturée en décembre 2017. La décision de refus de prise en charge opposée par l'AP-HP a été annulée par le jugement n° 1807010 du tribunal administratif en date du 6 novembre 2019, devenu définitif. Par une décision en date du 31 mai 2022, le directeur général de l'AP-HP a opposé un refus à la demande de Mme B tendant à la prise en charge des soins effectués le 2 février 2022 sur la dent 22, pour un montant de 735 euros. Le recours gracieux formé par Mme B à l'encontre de cette décision a été rejeté par un arrêté du 11 octobre 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023, qui présente un lien suffisant avec les décisions initialement contestées, par lequel le directeur général de l'AP-HP a, de nouveau, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de soins portant sur la même dent 22. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". La requête de Mme B, présentée sans recours au ministère d'avocat, bien que succincte, se réfère expressément aux pièces qui y sont jointes, en particulier le recours gracieux formé par l'intéressée le 14 juin 2022, et doit donc être regardée comme étant motivée par référence à ce recours gracieux. Figure en outre, parmi les pièces jointes, le jugement n° 1807010 du tribunal administratif en date du 6 novembre 2019, permettant également d'appréhender la nature des litiges opposant Mme B à l'AP-HP concernant la prise en charge des soins afférents au même accident de travail. Dans ces conditions, une telle motivation répond aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'AP-HP ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ". Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que la pathologie dont est affecté l'agent soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 4. Pour refuser à Mme B la prise en charge des soins de stomatologie portant sur la dent 22, l'AP-HP s'est notamment fondée sur la circonstance que ces soins étaient intervenus près de cinq ans après l'accident de service dont Mme B a été victime. Toutefois, la requérante produit plusieurs certificats médicaux qui attestent du lien entre l'accident du travail du 2 mars 2017 et la perte de vitalité de nombreuses dents, soit les dents 11, 14, 21, 24, 37 et 47. Ainsi, le certificat établi par le docteur C le 24 février 2022 indique que le traumatisme mandibulaire a concerné l'ensemble de la partie droite de la mâchoire. Ce certificat, ainsi que celui établi par le docteur A, stomatologue, le 9 novembre 2022, insiste sur le fait que tant la littérature scientifique disponible que l'expérience clinique convergent pour admettre qu'un traumatisme facial peut engendrer des conséquences sur le moyen et le long terme. Ces constats sont concordants avec celui, relevés par le tribunal administratif dans le jugement n° 1807010 du 6 novembre 2019, selon lequel " la force nécessaire pour réaliser l'avulsion d'une molaire mandibulaire () est considérable et que des fractures de dents survenues plusieurs mois après un tel trauma peuvent y être rattachées ". Le tribunal a également mentionné, dans le jugement précité, le certificat d'un chirurgien-dentiste indiquant que " bien que non constatée immédiatement, il est conforme à la littérature et à l'expérience clinique, qu'un tel choc violent puisse engendrer des dysfonctionnements des mois après, surtout dans le cas de fêlures qui peuvent se transformer en fractures ". Enfin, le tribunal avait également fait référence au passé clinique de Mme B, qui n'a jamais subi de fracture dentaire au cours des trente dernières années. Au regard de l'ensemble de ces éléments, circonstanciés et concordants, la seule invocation, par l'AP-HP, du délai écoulé depuis l'accident de service ne permet pas de contredire utilement les éléments avancés par Mme B, en l'absence notamment de toute expertise diligentée à la demande de l'AP-HP sur la situation de l'intéressée. Dans ces conditions, l'existence d'un lien direct entre les soins dont Mme B demande la prise en charge, et son accident de service survenu le 2 mars 2017, doit être regardée comme suffisamment établie. C'est donc à tort que, par les décisions attaquées, l'AP-HP a refusé de prendre en charge ces soins au titre de cet accident de service. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a rejeté la demande de prise en charge de soins de stomatologie sollicitée par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 11 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux, et l'arrêté du 28 juin 2023, qui présentent entre eux un lien suffisant, doivent être annulés. D É C I D E : Article 1er : La décision du 31 mai 2022, le rejet du recours gracieux du 11 octobre 2022 et l'arrêté du 28 juin 2023 par lesquels l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté la demande de prise en charge de soins de stomatologie sollicitée par Mme B concernant la dent 22 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3127 juin 2022
ORCA_22TL20862_20220627TA7517 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2220862_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2220862_20250317