CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20862_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E A, ressortissant guinéen, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de quatre mois. Par un jugement n°2105940 du 23 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022 sous le n°2220862 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; -la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; -la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il a toujours vécu de façon régulière en France, a exécuté la décision de prise en charge par l'Italie et n'est revenu en France qu'en raison de l'impossibilité de déposer une demande d'asile en Italie. Le requérant a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme D B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C E A, ressortissant guinéen, fait appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de quatre mois. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a statué au point 2 de son jugement de manière particulièrement circonstanciée sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 18 octobre 2021. Par suite et à supposer que le requérant ait entendu soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité en raison d'une insuffisante motivation sur cette question, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu'il tente en vain de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce moyen est dépourvu d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. 5. En troisième lieu, le requérant se borne à reprendre les arguments invoqués devant le tribunal sans apporter aucune pièce ou élément nouveau au soutien des moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour pendant une durée de quatre mois. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier aux points 2 à 8 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A, à Me Sophie et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 27 juin 2022. La présidente-assesseure, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL2086
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20862_20220627
Données disponibles
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