TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221191_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. C B demande au
tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il travaille au sein de la société Coriandre qui exploite un restaurant ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de M. D représentant M. B et en présence d'un interprète en langue bengalie. Elle soutient en outre que l'arrêté est insuffisamment motivé, qu'il a été pris à la suite d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation notamment en ce qui concerne son activité professionnelle et la circonstance qu'il justifie d'un domicile et, enfin que le préfet a méconnu les stipulations de la directive retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 car le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a commis une erreur manifeste en appréciant sa situation.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation professionnelle et le fait qu'il justifie d'un domicile. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée suite au rejet de sa demande d'asile s'est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant.
3. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il travaille au sein de la société Coriandre qui exploite un restaurant et produit à cet effet un contrat à durée déterminée en qualité d'aide cuisinier et des fiches de paye pour l'année 2022 ainsi qu'une attestation d'hébergement . Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ni que le préfet aurait méconnu les stipulations de la directive retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
4. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays de la part de la ligue AWAMI. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2221191_20221117
Données disponibles
- Texte intégral