CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00582_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2221191 du 17 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A, représenté par Me Andrivet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 675 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 825 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 juin 1985 et entré en France, selon ses déclarations, le 19 septembre 2020, a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 juin 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 21 juillet 2022 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 24 juin 2021 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 21 juillet 2022 de la CNDA, M. A, qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait l'obliger à quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français vise, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 24 juin 2021 et par la CNDA le 21 juillet 2022. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre à l'encontre de M. A la mesure d'éloignement en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté. 6. En quatrième lieu, ni la durée de séjour en France de M. A, soit deux années, ni la circonstance qu'il travaille depuis le 1er février 2022, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide cuisinier dans un restaurant, ni celle selon laquelle il aurait noué des liens sur le territoire, sur lesquelles il n'apporte aucune précision, ne sauraient suffire, compte tenu de la durée brève et des conditions de son séjour et alors que le requérant, qui ne se prévaut d'aucune vie familiale sur le territoire, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, au Bangladesh où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache, à regarder la décision l'obligeant à quitter le territoire français comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A doit être également écarté. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, M. A soutient qu'il risque d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants et fait valoir qu'il a été membre d'un parti d'opposition à la Ligue Awami, qu'il a été accusé, à tort, de meurtre en raison de cet engagement politique, que deux procédures criminelles ont été diligentées et un mandat d'arrêt lancé à son encontre et qu'il fait l'objet de recherches de la part des autorités. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 24 juin 2021 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 21 juillet 2022 de la CNDA, n'apporte aucun développement précis, cohérent et vraisemblable, ni aucun élément de justification sur son engagement politique allégué, sur les persécutions dont il aurait été victime à raison de cet engagement et, en particulier, sur les circonstances selon lesquelles il aurait été impliqué dans deux affaires judiciaires controuvées ou encore sur l'état d'avancement de ces affaires. Par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du dernier aliéna de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le président assesseur de la 4ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 novembre 2022
DTA_2221191_20221117CAA7528 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00582_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00582_20230328
Données disponibles
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