TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221358_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 5 octobre 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 novembre 2022, M. B D, s'associe aux écritures de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 15 janvier 1995 a épousé au Sénégal, le 27 juin 2020, un ressortissant français. Leur mariage a été retranscrit sur les actes d'état civil français le 9 septembre 2020. Elle est entrée en France le 29 mars 2022 munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour " conjoint de Français " validé en titre de séjour valable jusqu'au 27 avril 2022 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'intervention de M. D : 2. M. D, époux de Mme C, justifie d'un intérêt à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de celle-ci. Par suite, son intervention est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'une communauté de vie effective et ancienne avec son époux dès lors qu'elle était entrée sur le territoire français plus de onze mois après la délivrance de son visa de long séjour. Si la requérante se prévaut de sa communauté de vie avec son époux, la seule production d'une attestation établie par un fournisseur d'électricité le 12 octobre 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à l'établir, pas plus que les allégations non étayées de son époux sur leur vie au Sénégal et les motifs d'une entrée tardive sur le territoire. Dans ces conditions, et quand bien même la communauté de vie ne résulte pas de la seule cohabitation entre les époux, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : L'intervention volontaire de M. B D est admise. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police de Paris et à M. B D. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. E L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2221358_20221221
Données disponibles
- Texte intégral