CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00259_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2221358/8 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2221358/8 du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 22 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante sénégalaise née en janvier 1995, est entrée en France le 29 mars 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " conjoint de français " valable du 27 avril 2021 au 27 avril 2022. Le 13 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B fait appel du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 22 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme B. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français mentionne les textes dont il est fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressée n'est pas en mesure de justifier d'une communauté de vie avec son époux. Cet arrêté indique également qu'il n'est pas porté pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à la protection de sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu'elle est sans charge de famille. L'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle en outre que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B fait valoir qu'elle est parfaitement insérée dans la société française et qu'elle est en couple avec un ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, sans charge de famille, était présente en France depuis à peine plus de six mois à la date de la décision contestée et qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Ainsi, le préfet de police n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7521 décembre 2022
DTA_2221358_20221221CAA7511 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00259_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA00259_20230911
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