TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2221397_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a bien présenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision en litige avant son enregistrement au greffe du tribunal, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que l'administration n'y a pas encore répondu, - la décision implicite en litige est insuffisamment motivée, - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne relève pas des cas visés à son 1°), ou 2°) et qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité. Par un courrier en date du 2 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'à la date des décisions implicites attaquées, l'OFII était en situation de compétence liée pour refuser d'octroyer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il ressort de l'ordonnance n°22026898 de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er août 2022 qu'elle ne bénéficiait alors plus de la qualité de demandeuse d'asile pour l'application des dispositions de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme A sont inopérants dès lors qu'il était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande compte tenu de son absence de qualité de demandeuse d'asile. Par décision du 8 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 11 janvier 1989 à Bankass, a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 3 mai 2022 en procédure accélérée. Par un courrier daté du 15 juin 2022 et réceptionné le 17 juin suivant, elle a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 17 août 2022 du silence gardé sur elle par l'OFII pendant plus de deux mois. Mme A a présenté à son encontre un recours administratif préalable obligatoire le 13 octobre 2022 qui a été implicitement rejeté le 13 décembre 2022 du fait du silence gardé sur elle pendant plus de deux mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions implicites par lesquelles l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 8 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions de la requête de Mme A : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Son article L. 551-9 dispose : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Son article R. 541-1 précise : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. ". 4. Il en résulte que la personne qui ne bénéficie plus d'aucun droit au maintien sur le territoire national, droit auquel il est mis fin dans des conditions précisées aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à demander le bénéfice initial des conditions matérielles d'accueil. L'OFII saisi d'une demande en ce sens est en compétence liée pour la rejeter après avoir constaté l'absence de droit au maintien sur le territoire national de l'intéressé. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Son article L. 542-2 précise toutefois : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / () ". Par ailleurs, aux termes de son article L. 531-52 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Son article L. 534-42 dispose enfin que : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de sa demande d'asile déposée par Mme A le 3 mai 2022 a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 mai 2022 prise au motif que les éléments présentés par l'intéressée n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Cette décision a ainsi été prise en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Cette décision d'irrecevabilité a été confirmée par l'ordonnance n°22026898 de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er août 2022 susmentionnée. Par suite, Mme A ne bénéficiait plus d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français à compter du 18 mai 2022, en application des dispositions citées au point 5 du présent jugement. 7. Dans ces conditions, à la date du 17 août 2022, l'OFII était en compétence liée pour rejeter la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil déposée par Mme A après avoir constaté son absence de droit au maintien sur le territoire national en qualité de demandeuse d'asile. 8. Par suite, les moyens à fin d'annulation des décisions implicites contestées par la requérante sont inopérants. 9. La requête de Mme A doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2221397/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2221397_20230120
Données disponibles
- Texte intégral