CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21397_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2200924 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2022 sous le n° 2221397, M. A, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 février 2022 renouvelant son assignation à résidence pour 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'insuffisance de motivation traduit une absence d'examen particulier ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. 3. Si le requérant soulève le défaut de base légale de l'arrêté attaqué en faisant valoir qu'il a demandé l'annulation de la décision de transfert, cette demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse confirmé en appel par une ordonnance de ce jour. 4. M A se borne ensuite à reprendre en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, certains des moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision renouvelant son assignation à résidence tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen particulier, de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4 à 8 du jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL21397
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3126 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL21397_20220926
Données disponibles
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