TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221482_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Jaslet, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été précédée d'un avis rendu par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que ce dernier était composé régulièrement ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation lié par l'avis de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux article R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 25 juillet 1996 et entrée en France le 2 mai 2018 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour motifs médicaux valable jusqu'au 3 mai 2022 dont elle sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 202200856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme B avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par un collège de médecins de l'OFII le 18 juillet 2022, composé de trois médecins régulièrement nommés par une décision du 1er août 2022 du directeur général de l'office et parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur ayant établi le rapport dont le nom figure tant sur l'avis que sur son bordereau de transmission. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de police a estimé, au vu du collège de médecins de l'OFII à l'égard duquel il ne s'est toutefois pas estimé lié, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de consultation du 27 janvier 2021, que Mme B est séropositive, et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Cholécalciférol, Darunavir, Emtricitabine et Ténofovir, ainsi que de Ritonavir. Si elle allègue que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine dès lors que l'Emtricitabine ne figure pas dans la 7ème édition de 2020 de la liste des médicaments disponibles au Nigéria, il résulte du rapport des Centers for Disease Control and Prevention mis à jour le 15 septembre 2021 dont se prévaut le préfet de police en défense, confirmant l'avis du collège de l'OFII, que les traitements contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) sont disponibles au Nigéria. En outre, si seuls 65 % de la population atteinte par le VIH reçoit un traitement antirétroviral selon le rapport " MedCoi " d'avril 2022 de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile dont la requérante se prévaut, cette seule circonstance générale et qui montre que la majorité de la population atteinte bénéficie d'un traitement n'est pas davantage de nature à l'établir. Enfin, si elle allègue avoir été victime d'un réseau de traite des êtres humains au Nigéria, ce qui est un obstacle supplémentaire à l'accès aux soins appropriés, la seule note de situation sociale rédigée le 10 octobre 2022 par une travailleuse sociale de l'association " Ikambere - La Maison accueillante ", qui ne fait que reprendre ses déclarations, n'est pas de nature à permettre d'admettre, en tout état de cause, l'existence de cette situation. Par suite, c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis mai 2018, y est intégrée professionnellement et de ce que son fils, né le 28 juillet 2018 sur le territoire français, est scolarisé en France, elle est célibataire sans liens particuliers noués sur le territoire français et travaille comme agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à temps partiel depuis le 12 octobre 2021 seulement. Dès lors, compte tenu notamment de sa faible ancienneté sur le territoire français et dans son emploi, en refusant de renouveler son titre de séjour à Mme B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision, qui mentionne notamment que Mme B est de nationalité nigériane et n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée en fait. 14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 12, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Si la requérante soutient que sa santé et sa sécurité sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa séropositivité, de l'absence de traitement disponible contre le VIH au Nigéria, et également de ce qu'elle a été victime de proxénétisme dans son pays d'origine, il ressort de ce qui a été dit au point 6 qu'elle peut effectivement être soignée au Nigéria, et qu'elle n'apporte aucun élément s'agissant de la traite d'êtres humains dont elle aurait été victime. Dès lors, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police de Paris et à Me Jaslet. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 novembre 2022
DTA_2221493_20221104TA7528 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221482_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2221482_20221228
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