TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221493_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Jaslet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé la décision en litige ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle est placée dans une situation de séjour irrégulier l'exposant à la perte de son emploi et donc à la perte de ses ressources financières ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet : - ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - ne produit pas le rapport du médecin rapporteur sur lequel s'appuie l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - n'établit pas que le médecin ayant rédigé le rapport médical était absent du collège de médecins de l'OFII ; * elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis de l'OFII ; * elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il lui sera impossible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la molécule Emtricitabine n'étant pas commercialisé au Nigéria, et que son suivi y est impossible au vu des dysfonctionnements du système de santé nigérian ; * elle méconnait l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis mai 2018, qu'elle travaille en qualité d'agent de service depuis octobre 2021, qu'elle dispose d'un logement stable et que son fils né le 28 juillet 2018 est scolarisé à l'école maternelle. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces le 2 novembre 2022. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2221482 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2022 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ; - les observations de Me Jaslet, qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que le refus de titre est insuffisamment motivé ; - les observations de Mme C qui indique ne plus avoir de contacts avec ses sœurs restées au Nigéria depuis son arrivée en France ; - et les observations Me Giafferi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, est entrée en France le 2 mai 2018 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour des raisons de santé, valable du 4 mai 2021 au 3 mai 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions relatives à la communication du dossier de Mme C : 3. Le préfet de police a produit en défense le dossier de Mme C. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de la requérante détenu par l'administration. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et à Me Jaslet. Copie en sera adressé au préfet de police. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221493/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2221493_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel