TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 5 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221531_20221105
- Date
- 5 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre et le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Goasdoué, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations avant son adoption ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces le 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Goasdoué, représentant M. A, et de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. La 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris a prononcé, le 1er juillet 2021, à l'encontre de M. A, ressortissant gabonais né le 12 juillet 1998 à Libreville, une interdiction définitive de territoire français. Par un arrêté du 15 octobre 2022, le préfet de police a fixé le Gabon comme pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 3. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 4. En outre, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 octobre 2022 fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné a été notifié à l'intéressé le jour même à 10h51. Il ressort des pièces du dossier que le courrier l'invitant à faire connaître ses observations lui a été notifié le 15 octobre 2022 à 17h36 et donc postérieurement à la notification de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été mis à même de présenter des observations sur la décision fixant le pays de renvoi préalablement à son édiction. Dans ces conditions, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, qui doit permettre à la personne visée par la mesure de présenter des observations avant l'intervention de la décision, ne peut, dans ces conditions être regardée comme respectée. M. A, qui a été privé d'une garantie, est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2022 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 7. M. A, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être renvoyé est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 5 novembre 2022. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221531_20221105
TA7517 novembre 2022
DTA_2221721_20221117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2221531_20221105