TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2221851_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande tendant à ce qu'il bénéficie d'une allocation au titre des dispositions de l'article D. 4123-6-1 du code de la défense ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique de réexaminer sa demande et qu'une décision de réforme soit prise pour pouvoir bénéficier d'un emploi réservé. Il soutient que : - il a été blessé le 28 juin 2016 au cours d'une mission en Guyane française ; - il n'était pas éligible à un emploi réservé ; - il doit être radié des contrôles le 19 novembre 2022 ; - une pension militaire d'invalidité lui a été accordée à un taux de 70 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est pas compétent pour traiter de la demande de M. A tendant à obtenir le bénéfice d'une décision lui permettant d'accéder à un emploi réservé ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 30 juin 1981, sergent sous contrat, caporal-chef de l'armée de terre, a été victime d'un accident survenu le 28 mai 2016 alors qu'il était en opération en Guyane française. Par un arrêté du 25 avril 2022, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à un taux de 70 % et un arrêté du 27 juillet 2022 l'a radié des contrôles à compter du 19 novembre 2022. Par une décision du 10 octobre 2022, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a refusé de lui octroyer une allocation au titre des dispositions de l'article D. 4123-6-1 du code de la défense. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. / () ". 3. Aux termes de l'article D. 4123-6-1 de ce code : " Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes : / 1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % : () ". Ces dispositions subordonnent le versement de l'allocation spécifique pour les militaires victimes d'accident en opération extérieure à l'existence d'une blessure contractée en opération extérieure et consolidée à la date de la demande ainsi qu'à la qualité d'affilié au fonds de prévoyance militaire du demandeur. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été blessé le 28 mai 2016 au cours de l'opération " Harpie " en Guyane française luttant contre l'orpaillage illégal. Or, une telle opération ne peut être qualifiée d'opération extérieure au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et aéronautique. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2126378/5-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2221851_20230614
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2221851_20230614
Données disponibles
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