TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222017_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a mis fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 21 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Paris a rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 24 février 2022 ; 3°) de réformer la décision du 30 mars 2022, notifiée le 11 juillet 2022, par laquelle la maire de Paris l'a informée de la suspension de 50 % de ses droits au revenu de solidarité active à compter de février 2022, en lui attribuant un revenu de solidarité active à taux plein prenant en compte la composition de son foyer ; 4°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocation familiale de Paris de réexaminer sa situation et de rétablir ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocation familiales de Paris et du conseil départemental de Paris une somme de 2 000 euros à verser à Me Riou au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans les délais de recours contentieux ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées ont pour conséquence directe de priver son foyer d'une part importante de ses ressources, son mari et son fils n'ayant pas d'activité professionnelle ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions est remplie dès lors que : o la décision du 24 février 2022 n'est pas signée ; o elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; o elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; o la décision du 21 mai 2022 est entachée d'un défaut de motivation ; o les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure par méconnaissance de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle n'a pu faire connaitre ses observations ; o elles sont entachées d'une méconnaissance de l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles ; o elles ne prennent pas en considération les motifs légitimes pour lesquels elle n'a pas signé de contrat d'engagement réciproque ; o elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de la prise en considération de revenus non perçus par son fils, M. C D. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 31 octobre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, sauf vérification par le juge des référés qu'une requête au fond a été déposée ; - les conclusions de la requête de Mme D doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 30 mars 2022, rétablissant ses droits ; - en l'absence de réception par les services de la ville de Paris d'un recours administratif préalable obligatoire qui aurait été exercé le 21 mars 2022, aucune décision implicite n'a pu naître le 21 mai 2022 ; - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la situation invoquée par Mme D est imputable à son comportement ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision du 26 octobre 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a mis fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, a été annulée par une décision du 31 octobre 2022, qui attribue au foyer de l'intéressée une allocation mensuelle de revenu de solidarité active minorée de 50 %, à concurrence d'un montant de 475,17 euros, à compter du 1er octobre 2022. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 21 octobre 2022, sous le n° 2222016, par laquelle Mme D demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022, tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Riou, pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre qu'elle n'a pas pu déclarer ses revenus, au titre de la période de janvier à mars 2022, en raison d'un dysfonctionnement de l'interface informatique de la caisse d'allocations familiales de Paris, et que le calcul du montant du revenu de solidarité active qui lui est attribué est erroné. La clôture de l'instruction a été reportée au 4 novembre 2022, à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA), pour un couple avec un enfant à charge, le 1er juillet 2011. Après son absence à deux rendez-vous de suivi en vue de l'élaboration d'un contrat d'engagement réciproque, un constat de carence a été établi, le 9 mars 2020. Par une décision du 19 aout 2020, la maire de Paris a prononcé la réduction, à concurrence d'un montant de 100 euros, des droits au revenu de solidarité active de Mme D et a invité l'intéressée à prendre rendez-vous avec le service chargé de son suivi, en vue de l'élaboration du contrat d'engagement réciproque, ainsi qu'à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire. Par lettre du 31 aout 2020, un avis d'information avant la suspension totale minorée de 50 % du revenu de solidarité active a été notifié à Mme D. Par décision du 16 octobre 2020, la maire de Paris a rejeté le recours administratif formé contre la décision de suspension partielle de revenu de solidarité active. Par une nouvelle décision du 2 février 2021, la maire de Paris a confirmé sa décision du 16 octobre 2020. Par un courrier du 24 février 2022, le directeur de la caisse d'allocation familiale de Paris a notifié à Mme D la fin de ses droits au revenu de solidarité active. A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 17 mars 2022 par Mme D contre cette décision, la maire de Paris a, par décision du 30 mars 2022, annulé la décision du 24 février 2022 suspendant totalement le versement du revenu de solidarité active et a maintenu l'application de la suspension totale minorée à 50 % de cette prestation. Par la présente requête, Mme D demande la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 24 février 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ainsi que, d'autre part, de la décision implicite de rejet qui serait née le 21 mai 2022, du silence conservé pendant deux mois par la maire de Paris sur le recours qu'elle aurait formé le 17 mars 2022. Elle demande en outre la réformation de la décision du 30 mars 2022 en vue de l'attribution d'un revenu de solidarité active à taux plein à compter du mois de février 2022. Sur la recevabilité des conclusions de la requête : 2. Compte tenu de l'annulation de la décision du 24 février 2022 par la décision de la maire de Paris du 30 mars 2022, à la suite du recours préalable formé par la requérante le 17 mars 2022, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête de Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2022 comme étant dirigées contre la décision du 30 mars 2022. 3. Par ailleurs, la maire de Paris fait valoir, sans être contredite, qu'aucun nouveau recours préalable n'a été exercé le 21 mars 2022. Par suite, aucune décision implicite n'est née le 21 mai 2022 et les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 mars 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles à fin de réformation de la décision du 30 mars 2022 et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 15 novembre 2022. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2222017_20221115
CAA3114 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2222017_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel