TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2222075_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, Mme B C de Perez demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des Outre-mer en date du 21 octobre 2022 refusant de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile et fixant le Brésil ou tout autre pays où il sera légalement admissible comme pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus d'admission est entachée d'une erreur d'appréciation en estimant que sa demande d'admission au titre de l'asile était manifestement infondée et que ses déclarations présentent un caractère élusif ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C de Perez ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Tokpo, pour Mme C de Perez présente, - et les observations de Me Ben Hamouda, pour le ministre de l'intérieur et des Outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 21 octobre 2022 le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Mme C de Perez, ressortissante de nationalité dominicaine, et a fixé le Brésil come pays de renvoi. Mme C de Perez demande l'annulation de ces décisions. 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 3. Mme C de Perez soutient qu'elle habite à Saint-Domingue avec son époux et ses deux filles de treize et huit ans et avoir décider de fuir ce pays pour échapper à l'agressivité et à la violence de son époux dont elle est séparée de fait depuis quatre ans mais qui n'accepte pas la relation qu'elle entretient avec un autre homme. Toutefois, l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé dans son avis le caractère artificiel et fort peu spontané du récit de l'intéressée, son absence d'explication quant aux rasions pour lesquelles elle n'aurai divorcé d'avec son mari. En outre, dans ce conflit d'ordre privé qui ne relève pas de la problématique de l'asile, la requérante, qui a expliqué avoir saisi d'une plainte un service dédié à la protection des femmes, n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de son pays. Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur a estimé que le risque de persécutions ou d'atteintes graves était dépourvu de toute crédibilité, rendant par suite la demande d'asile de Mme C de Perez manifestement infondée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C de Perez n'est pas fondée à demander de la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 octobre 2022 refusant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également. D E C I D E : Article 1er : la requête de Mme C de Perez est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MmeRosaura C de Perez et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Lu en audience publique, le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. ALe greffier, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222075/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2222075_20221025
Données disponibles
- Texte intégral