CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04605_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2222075 du 25 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Tokpo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à entrer en France au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 de justice administrative.
Elle soutient que :
- lors de l'entretien dont elle a bénéficié avec un officier de protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a été confrontée, en raison de l'assistance d'un interprète par téléphone, à des difficultés de compréhension des questions posées et de traduction de ses réponses ;
- en estimant que sa demande d'asile était manifestement infondée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante de la République dominicaine, née le 30 avril 1989, est arrivée à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance du Brésil le 19 octobre 2022 et a demandé, le 20 octobre 2022, le bénéfice de l'asile. Par une décision du 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, au vu d'un avis du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Brésil ou, le cas échéant, vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme B relève appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.
5. D'une part, si Mme B fait valoir, pour la première fois en appel, que, lors de l'entretien dont elle a bénéficié, le 21 octobre 2022, avec un officier de protection de l'OFPRA, elle a été confrontée à des difficultés de compréhension des questions posées et de traduction de ses réponses, en raison de l'assistance, par téléphone, d'un interprète, elle n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucun élément précis et convaincant, alors que, de surcroît, il ressort du compte-rendu de cet entretien que l'intéressée, entendue, avec le concours d'un interprète, en espagnol, a été capable de comprendre les questions posées et d'y répondre et a ainsi été mise à même d'exposer les motifs de sa demande d'asile et, en particulier, d'indiquer les motifs de son départ de son pays d'origine et ses craintes en cas de retour.
6. D'autre part, Mme B fait valoir qu'elle s'est mariée en 2014 et a eu deux enfants de cette union, dont le second est né prématurément du fait des violences répétées de son époux, et qu'il y a environ trois ou quatre ans, elle s'est séparée de son époux et a noué une relation avec un autre homme. Elle fait valoir également que, menacée de mort par son conjoint, elle s'est adressée à un service de protection contre les violences intrafamiliales et que, la protection qu'elle pouvait escompter auprès de cet organisme s'avérant insuffisante, elle a quitté son pays afin d'échapper à son conjoint violent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien du 21 octobre 2022 que Mme B a tenu des propos particulièrement sommaires ou évasifs sur son environnement familial, sur ses conditions d'existence avec son époux durant plusieurs années, sur les violences conjugales dont elle aurait fait l'objet, sur la date, les motifs ou les modalités de leur séparation et sur le comportement de son époux depuis leur séparation. De plus, elle n'a fourni aucune explication sérieuse sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pu divorcer, en se bornant à évoquer des considérations financières, alors qu'elle a été à même de financer un voyage vers l'Europe. En outre, elle n'a livré que des indications élusives ou tout aussi sommaires sur les démarches qu'elle aurait entreprises, en 2020, auprès d'un organisme dédié à la protection des femmes. A cet égard, le document produit et présenté comme étant une ordonnance de protection, qui comporte des mentions manuscrites, ne revêt aucune valeur probante, en l'absence d'explications suffisamment substantielles et crédibles sur les faits allégués et, en particulier, sur les difficultés qu'elle aurait rencontrées avec son époux après leur séparation, sur la relation qu'elle aurait entretenue avec un autre homme et sur la réaction ou l'attitude de cette personne dans le contexte allégué. En tout état de cause, elle n'a présenté aucun élément concret et tangible permettant d'établir que les autorités de son pays d'origine refuseraient ou seraient dans l'incapacité de lui assurer une protection effective à l'égard des agissements de son conjoint, alors qu'elle a déclaré ne pas avoir jugé utile de déposer plainte ou de solliciter une quelconque protection à la suite des nouvelles menaces que celui-ci aurait proférées à son encontre. Enfin, elle n'a fourni aucune indication sur l'élément déclencheur, l'organisation et les modalités de son départ de son pays en octobre 2022, sous couvert d'un passeport costaricain falsifié. Par suite, en estimant que sa demande d'asile était manifestement infondée et, en conséquence, en lui refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 décembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 octobre 2022
DTA_2222075_20221025CAA756 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04605_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04605_20221206
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