TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222372_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C E, représenté par
Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 octobre 2022 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en effet, le risque de fuite allégué au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établi ;
S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte attaqué ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- le risque de fuite allégué n'est pas établi et une erreur de fait a donc été commise ; les dispositions de la directive retour n'ont pas été respectées ;
- une erreur de droit a été commise, le préfet s'étant cru, à tort, en situation de compétence liée ; il justifiait de garanties de représentation ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; il travaille en France depuis plusieurs années ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1991, entré en France en 2017 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 octobre 2022 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
3. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national et était dépourvu de passeport et du visa normalement requis. Dès lors, le requérant pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, M. E n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-03 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022, M. B D, adjoint au du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, si M. E soutient que le préfet n'a pas effectué une appréciation au cas par cas telle qu'elle est prévue par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, au demeurant transposée en droit interne, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a considéré que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était établi dès lors que M. E s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet a effectué une appréciation selon la situation particulière de M. E pour lui refuser un délai de départ volontaire.
9. En quatrième lieu, si M. E soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement attaquée n'est établi, il ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a, contrairement à ce qu'il est soutenu, exercé son pouvoir d'appréciation, a estimé qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun délai de départ volontaire ne devait être accordé au requérant.
10. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E justifierait de circonstances particulières liées à sa situation administrative et personnelle, de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions citées au point 5 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'intéressé présentait un risque de fuite.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
13. Si M. E soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. ALa greffière,
C. DARTHOUT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2222372_20221129
Données disponibles
- Texte intégral