CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05531_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2222372 du 29 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B, représenté par Me Mohamed, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors que le risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établi ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créent une " présomption de risque de fuite très large ", sont incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il travaille en France depuis plusieurs années ;
- s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a pas pris en compte le critère de l'existence ou de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ;
- cette décision n'est pas justifiée en droit et en fait et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 22 novembre 1991 et entré en France, selon ses déclarations, en mai 2017, fait appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et, s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, de l'incompétence de son signataire, du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2 à 11 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". Aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. / () 4. S'il existe un risque de fuite, () les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, par l'article L. 612-3 du même code, le législateur a entendu définir les cas dans lesquels, sauf circonstances particulières, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 précité peut être regardé comme établi.
5. Si M. B soutient que les dispositions de l'article L. 612-2 précité créent une " présomption de risque de fuite très large ", qui serait contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère et définit précisément les cas ou critères objectifs sur la base desquels, sauf circonstance particulière, l'autorité préfectorale peut considérer qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 par cet article L. 612-2 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
7. D'une part, la décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise, notamment, l'article L. 612-6 précité, indique, en particulier, que l'intéressé, qui a allégué être entré irrégulièrement en France en 2017, sans apporter la preuve ni de son entrée, ni de sa présence continue sur le territoire, s'est maintenu irrégulièrement en France et n'a accompli aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation au regard du séjour. Elle mentionne également que les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables, alors qu'il n'établit, ni n'allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, elle fait état de ce que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, la décision contestée, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
8. D'autre part, cette motivation relève de la prise en compte de l'ensemble des critères rappelés ci-dessus. La seule circonstance que l'arrêté contesté n'indique pas que M. B n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne permet pas de considérer que les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
9. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
10. En quatrième lieu, alors que M. B est entré et a séjourné en France de manière irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche afin de solliciter une autorisation de séjour, qu'il ne justifie par aucune pièce de la durée de son séjour sur le territoire depuis 2017, ni d'aucune insertion sociale et professionnelle, qu'il ne maîtrise pas la langue française, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit ni n'allègue sérieusement aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
11 Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions en litige des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 25 janvier 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 novembre 2022
DTA_2222372_20221129CAA7525 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05531_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05531_20230125
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