TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222374_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 27 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 27 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle dès lors que le préfet de police s'est fondé sur des condamnations pénales inexistantes ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en retenant l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'illégalité dans la mesure où sa présence de dix ans en France faisait obstacle à son édiction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le considérant relatif à l'absence de nécessité de consulter la commission du titre de séjour doit être neutralisé dès lors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 août 1986 et entré en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, placée sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent l'examen des demandes de titre de séjour des étrangers ayant commis des infractions graves ou représentant une menace grave pour l'ordre public et les décisions qui en découlent, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et rappelle la possibilité pour le préfet de police de refuser un certificat de résidence à un ressortissant algérien dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public, tout en exposant, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour formée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentées par M. B sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police s'est fondé sur le double motif tiré de ce qu'il n'en remplissait pas les conditions et de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public en raison des nombreux faits pour lesquels il avait été condamné. 6. D'une part, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'inexactitude matérielle dès lors qu'il se fonde sur des " condamnations inexistantes ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, et ainsi que l'a retenu le préfet de police, il ressort du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire qu'il s'est rendu coupable de nombreux faits pénalement réprimés au cours des années 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2018 et 2019 pour lesquels il a fait l'objet de condamnations. Il s'est ainsi rendu coupable de faits de vol avec destruction ou dégradation du 10 au 11 juillet 2016 pour lesquels il a été condamné le 9 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement avec sursis, de faits de contrebande de marchandises fortement taxées commis le 16 février 2008 pour lesquels il a été condamné le 9 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d'amende douanière, de faits de recel de biens provenant d'un vol commis le 16 octobre 2008 pour lesquels il a été condamné le 6 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d'amende, de fait de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de port prohibé d'arme de catégorie 6 commis le 29 décembre 2009 pour lesquels il a été condamné le 30 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement, et non quatre ans contrairement à ce qu'a mentionné par erreur le préfet de police, sans que cette erreur ait d'incidence en l'espèce compte tenu des autres éléments sur lesquels il s'est fondé. Il s'également rendu coupable de faits de vol avec destruction ou dégradation le 19 avril 2010 pour lesquels il a été condamné le 14 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement, de faits de vol aggravé par trois circonstances en récidive commis le 4 mai 2010 pour lesquels il a été condamné le 12 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Bobigny à quatre ans d'emprisonnement, de faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques, commis le 17 septembre 2016, pour lesquels il a été condamné le 4 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement, de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité lui accordant une autorisation, de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis le 10 mars 2018 ou du 1er janvier 1016 au 10 mars 2018, pour lesquels il a été condamné le 14 mars 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry à un an d'emprisonnement, ainsi que de faits de recel de faux document administratif commis le 6 septembre 2018, pour lesquels il a été condamné le 5 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à six mois d'emprisonnement et de faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et de détention non autorisée de stupéfiants, commis le 28 janvier 2019, pour lesquels il a été condamné le 19 septembre 2019 par le président du tribunal de grande instance d'Evry à cinq ans d'emprisonnement. Compte tenu du nombre, du caractère répété et de la nature d'un certain nombre de faits commis, le préfet de police, qui avait d'ailleurs pris le 25 janvier 2016 un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. B, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et sur lesquels il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se soit fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, est, en tout état de cause, inopérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. A l'appui de son moyen tiré de la violation de ces stipulations, M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis l'année 2000, qu'il y dispose de liens familiaux et y est inséré professionnellement. Toutefois, les seules pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis son entrée sur le territoire dès lors qu'il ne fournit, notamment au titre des années 2020 et 2021, qu'une facture d'électricité et deux documents médicaux établis par le grand hôpital de l'Est francilien. En outre, s'il allègue que sa mère ainsi que plusieurs de ses oncles et tantes résident régulièrement en France, et si son adresse correspond à celle de sa mère, il était âgé de plus de trente-six ans à la date de l'arrêté et était célibataire et sans charge de famille, alors que, au surplus, il ne justifie pas de la situation de ses parents, dont il n'est pas fait mention dans sa " fiche de salle ", ni de la nature des liens entretenus avec eux, pas plus que de son absence d'attaches familiales en Algérie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir suivi deux années de certificat d'aptitude professionnelle pour les périodes scolaires 2002/2003 et 2003/2004, sans toutefois justifier de l'obtention de son diplôme, a exercé une activité d'apprenti vitrier serrurier entre le 1er juillet 2004 et le 28 février 2006, avant d'occuper de manière extrêmement ponctuelle des emplois d'agent d'entretien ou de maintenance en 2008, 2014 et 2017. Enfin, et ainsi qu'il a été indiqué au point 6, il s'est rendu coupable de manière répétée, sur une période comprise entre 2006 et 2019, de nombreux faits dont certains gravement répréhensibles, et a d'ailleurs fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 25 janvier 2016. Dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit du temps qu'il a pu y passer et du suivi médical dont il y bénéficie, et à supposer même qu'il soit dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans et qu'il ne maîtrise pas la langue arabe, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. 13. En troisième lieu, il ne résulte d'aucunes dispositions législatives ou réglementaires, et notamment pas de celles de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police aurait été tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prononcer à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français ou que sa présence de dix ans en France, à la supposer même établie, aurait fait obstacle à l'édiction de cette mesure. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 15. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 juillet 2022 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé pour apprécier le droit au séjour de M. B au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de consultation établi le 15 mars 2022 par un médecin de l'hôpital Pitié-Salpétrière à Paris, que M. B souffre d'une spondylarthrite ankylosante et d'une neuropathie démyélinisante, constitutive d'une maladie de Charcot-Marie-Tooth de type CMT 1A. Il bénéficie à ce titre d'un suivi médical en France, de séances de kinésithérapie ainsi que d'un traitement médical à base de Laroxyl et de Tramadol 50mg. S'il allègue qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un tel suivi en Algérie, faute de ressources suffisantes, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, sont, en tout état de cause, inopérants. 17. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 9, que, en tout état de cause, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 19. Si M. B allègue que les liens qu'il a noué en France ne pourront se reconstituer en Algérie, cette seule circonstance, alors notamment qu'il n'établit pas la réalité des relations effectivement entretenues en France ainsi qu'il a été dit au point 9, n'est pas de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : 20. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2222374_20230118
CAA7524 avril 2023
ORCA_23PA00733_20230424Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2222374_20230118
Données disponibles
- Texte intégral