CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00733_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois. Par un jugement n° 2222374 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A, représenté par Me Souidi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2222374 du 18 janvier 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Souidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle dès lors que le préfet de police s'est fondé sur des condamnations pénales inexistantes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 8 août 1986 et entré en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois. M. A interjette appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, en première instance, les premiers juges ont relevé que l'arrêté attaqué vise les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et rappelle la possibilité pour le préfet de police de refuser un certificat de résidence à un ressortissant algérien dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public, tout en exposant, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour formée par l'intéressé. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A réitère les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que si le requérant affirme vivre en France depuis l'année 2000, les seules pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis son entrée sur le territoire, notamment au titre des années 2020 et 2021 où il ne produit qu'une facture d'électricité et deux documents médicaux établis par le grand hôpital de l'Est francilien. Il ne produit par ailleurs aucune pièce au titre des années 2007 et 2009, alors même qu'il bénéficiait de certificats de résident algérien. En outre, les premiers juges ont relevé que si M. A, célibataire et sans charges de famille, allègue que sa mère et plusieurs de ses oncles et tantes résident en France, il ne justifie ni de la régularité de leur situation, ni de la nature des liens entretenus avec eux, ni de son absence d'attaches familiales en Algérie. Enfin, les juges de première instance ont également relevé que M. A ne justifiait pas d'une insertion professionnelle stable. Dès lors que le requérant n'apporte aucun nouvel élément de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs au point 9 du jugement. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et sur lesquels le préfet de police ne s'est pas fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, est inopérant. 6. En quatrième lieu, contrairement à ce qu'allègue M. A, le préfet qui a produit en première instance la copie du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant, établit de la réalité des condamnations sur lesquelles il a fondé la décision litigieuse. Compte tenu du nombre, du caractère répété et de la nature d'un certain nombre de faits commis, le préfet de police, en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public et en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, n'a entaché sa décision, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'inexactitude matérielle. 7. En dernier lieu, le moyen selon lequel c'est à tort que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régulation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle mentionne son fondement légal et n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de police aurait été tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et sur lesquels le préfet de police ne s'est pas fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, est inopérant. 12. En quatrième lieu, les juges de première instance ont relevé que, par son avis du 20 juillet 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Ils ont également considéré que si M. A allègue qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical en Algérie, faute de ressources suffisantes, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 15 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En dernier lieu, le moyen selon lequel c'est à tort que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régulation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6 de la présente ordonnance. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Si M. A allègue que les liens qu'il a noués en France ne pourront se reconstituer en Algérie, cette seule circonstance, alors notamment qu'il n'établit pas la réalité des relations effectivement entretenues en France ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, n'est pas de nature à établir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 18 janvier 2023 et de l'arrêté du 21 octobre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 janvier 2023
DTA_2222374_20230118CAA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00733_20230424
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00733_20230424
Données disponibles
- Texte intégral