TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222382_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B, domicilié à Paris XXème représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2022 adoptée par le préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la condition tenant à l'urgence : - Il lui est impossible de quitter le territoire français au vu de son état de santé ; - Il ne pourra être correctement hébergé s'il n'a pas de titre de séjour ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision : - Elle est entachée d'incompétence ; - Elle méconnaît le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2222125 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. A l'appui de sa demande, M. B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est malade et que la décision attaquée l'expose à ce qu'une mesure d'éloignement soit adoptée à son encontre, le plaçant ainsi dans une grande précarité. 4. D'une part, M. B ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement mais seulement d'un refus de titre de séjour et n'établit pas qu'il encourrait actuellement des risques pour sa santé en l'absence d'adoption d'une mesure d'éloignement. D'autre part, M. B demande la suspension de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour intervenue le 20 juillet 2022, par une requête intervenue plus de trois mois plus tard et ne justifie pas de l'introduction tardive de son recours en référé, sans pouvoir utilement se prévaloir de ce que sa requête au fond ne serait pas tardive. Il doit être regardé, pour ce seul motif, comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il déplore. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 novembre 2022. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2222382_20221117
Données disponibles
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