TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2222957_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 novembre 2022, les 4 janvier 2023, 10 janvier 2023 et 11 janvier 2023, M. D, représenté par Me Harchoux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022 et 20 janvier 2023,
le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 23 août 1986, a sollicité auprès des services de la préfecture de police un titre de séjour le 13 avril 2022 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme E C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, a reçu délégation de signature par un arrêté du 3 octobre 2022. Par suite, Mme C était compétente pour signer au nom du préfet de police l'arrêté du 11 octobre 2022 en litige et le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si M. D soutient que l'arrêté du 11 octobre 2022 est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 12 septembre 2022, que si l'état de santé de M. D, atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et de plusieurs pathologies associées, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque. En outre, les pièces médicales produites par le requérant, attestant de son suivi à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière ainsi que par une association, sont insuffisantes pour remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII. Au demeurant, M. D a lui-même reconnu que les soins et infrastructures pour ses pathologies sont disponibles en Géorgie et que seuls leurs coûts rendent leur accès difficile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. D fait valoir qu'il craint d'être victime de discrimination et de stigmatisation dans son pays d'origine en raison de sa pathologie et que la crise régionale affectant la Géorgie ne permet d'y garantir la sécurité sanitaire. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants en raison son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2222957_20230208
Données disponibles
- Texte intégral