CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02360_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2222957 du 8 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. C, représenté par Me Harchoux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2222957 du 8 février 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente de ce réexamen. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre à toutes ses conclusions ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier et notamment, la pièce enregistrée le 19 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien, né le 23 août 1986 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C interjette appel du jugement du 8 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En premier lieu, si M. C reproche au tribunal un défaut de réponse à des conclusions, il résulte du dossier de première instance, transmis à sa demande à la Cour, que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des conclusions qui leur étaient soumises par le requérant dans ses écritures de première instance. Le moyen tiré de l'omission à statuer sur des conclusions doit, par suite, être écarté comme non fondé. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté de délégation de signature du 3 octobre 2020, produit en première instance par le préfet de police, que Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, était compétente pour signer au nom du préfet de police l'arrêté attaqué. Le moyen de l'incompétence de la signataire doit ainsi être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, les premiers juges ont considéré que la décision attaquée comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et était dès lors suffisamment motivée. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance, M. C ne remet pas en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif au point 3 du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. C reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le requérant a lui-même reconnu que les soins et infrastructures pour ses pathologies sont disponibles en Géorgie et que seuls leurs coûts rendaient leur accès difficile. En se bornant à alléguer qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier la disponibilité effective du traitement pour les personnes en situation de précarité une fois de retour dans son pays, sans apporter d'éléments pertinents, notamment sur ses ressources, autre que, de manière générale, le rapport 2021 du comité européen des droits sociaux, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En unique lieu, les premiers juges ont relevé que si M. C fait valoir qu'il craint d'être victime de discrimination et de stigmatisation dans son pays d'origine en raison de sa pathologie et que la crise régionale affectant la Géorgie ne permet pas d'y garantir la sécurité sanitaire, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 8 février 2023 et de l'arrêté du 11 octobre 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 août 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 février 2023
DTA_2222957_20230208CAA7528 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02360_20230828
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23PA02360_20230828
Données disponibles
- Texte intégral