TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223206_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la délibération du jury " Accès Santé " de l'Université Paris Cité au titre de l'année scolaire 2021-2022, dont la date est inconnue, par laquelle il a fixé la liste des candidats respectivement admis pour la filière " médecine ", " pharmacie ", " odontologie " et " maïeutique " ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de réunir le jury en vue de lui permettre de subir de nouveau les épreuves orales du second groupe ; 3°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de réunir le jury en vue du réexamen de sa candidature ; 4°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie dès lors que la décision litigieuse l'empêche de continuer ses études dans la filière " odontologie ", ce qui, en conséquence, la prive de la possibilité de concrétiser son projet professionnel ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la composition du jury d'examen pour l'admission au sein du parcours d'accès spécifique de santé (PASS) est irrégulière et méconnaît l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 pris en son application ; - les groupes d'examinateurs, prévus au I de l'article 12 de l'arrêté précité, ne comportaient pas tous un membre du jury ; - les modalités d'organisation des épreuves du second groupe, s'agissant du choix des épreuves, n'ont pas été définies en conformité avec les dispositions de cet arrêté ; - le principe d'égalité et le principe d'unicité du jury ont été méconnus. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2022, l'université Paris Cité, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2022, sous le numéro 2223206, par laquelle Mme B demande la suspension de la délibération litigieuse. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référés. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience : - le rapport de M. Bachoffer, juge des référés ; - les observations de Me Coudray pour Mme B, présente. Me Coudray soulève en tant que de besoin le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité du fait de la possibilité à l'oral de tirer des sujets non en lien avec le domaine de la santé et de l'illégalité des textes qui autorise de telles conditions d'épreuve. - les observations de Me Lecourt pour l'université Paris-Cité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'au terme de la formation sélective du parcours d'accès spécifique de santé (PASS) de l'Université Paris Cité, permettant d'accéder à cinq filières de santé, Mme A B, qui souhaite intégrer la filière " odontologie ", dont la capacité d'accueil est de 40, a été admise à l'issue du premier groupe d'épreuves écrites, ce qui lui a permis de valider le PASS à 60 crédits ECTS avec une note coefficientée de 15,6/20 concernant la filière " odontologie ". A l'issue du second groupe d'épreuves orales afférent à la filière " odontologie ", l'intéressée a obtenu une note de rang de 11, 741/20 et a été admise en deuxième année de pharmacie, l'intégration de cette filière n'étant pas son premier choix. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'ordonner la suspension de la délibération, dont la date est inconnue, du jury " Accès Santé " de l'Université Paris Cité au titre de l'année scolaire 2021-2022 par laquelle il a notamment fixé la liste des candidats admis pour la filière " odontologie " et " pharmacie ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêt un caractère d'urgence. 5. Pour établir la condition tenant à l'urgence, Mme B soutient qu'elle projette d'exercer la profession de chirurgien-dentiste et qu'elle souhaite, en ce sens, intégrer le parcours " odontologie " de l'Université Paris Cité. 6. Mais il résulte de l'instruction que Mme B est inscrite en filière pharmacie, son deuxième choix, lequel, contrairement à ce qu'elle soutient, ne constitue pas un choix par défaut dès lors que l'université Paris Cité fait valoir sans être contredite que le mode opératoire qui a été communiqué aux étudiants indiquait que s'ils n'étaient intéressés que pas une filière, ils avaient la possibilité de ne choisir que celle-ci et de renoncer aux autres, ce que n'a pas fait Mme B qui a, en connaissance de cause, choisi la filière pharmacie en second choix. Ainsi, et contrairement à ce que soutient Madame B, l'admission en pharmacie ne constitue pas un échec dans son parcours universitaire. En outre, Madame B ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle a introduit son recours en référé suspension le 8 novembre 2022 alors qu'elle savait n'être pas admise en odontologie depuis plus de trois mois. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. En ce qui concerne les frais : 8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l'université Paris Cité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejeté. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'université Paris Cité est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'Université Paris Cité. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, B. R. BACHOFFER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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TA7516 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2223206_20221116
TA755 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2223206_20221116
Données disponibles
- Texte intégral