TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224963_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la délibération du jury " Accès Santé " de l'Université Paris Cité au titre de l'année scolaire 2021-2022, dont la date est inconnue, par laquelle il a fixé la liste des candidats respectivement admis pour la filière " médecine ", " pharmacie " "odontologie " et " maïeutique " ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de réunir le jury en vue de lui permettre de subir de nouveau les épreuves orales du second groupe ; 3°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de réunir le jury en vue du réexamen de sa candidature ; 4°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie dès lors que la décision litigieuse l'empêche de continuer ses études dans la filière " odontologie ", ce qui, en conséquence, la prive de la possibilité de concrétiser son projet professionnel ;elle a été inscrite en pharmacie mais l'absence d'intérêt de sa part pour cette filière fait qu'elle n'en suit plus les enseignements, ce qui lui a valu de s'être fait refuser de se présenter aux épreuves de fin de premier trimestre ; si sa saisine du tribunal n'a pas été immédiate c'est qu'elle a saisi, selon les conseils du ministère, la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles ; elle peut parfaitement rattraper les cours car l'année universitaire n'a débuté que le 10 octobre . Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la composition du jury d'examen pour l'admission au sein du parcours d'accès spécifique de santé (PASS) est irrégulière et méconnaît l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 pris en son application ; - les sous jury qui ont auditionné les étudiants ont été constitués en méconnaissance de l'article 12 de l'arrêté précité; - les modalités d'organisation des épreuves orales, s'agissant du choix des épreuves, n'ont pas été définies en conformité avec les dispositions de cet arrêté ; - le principe d'égalité et le principe d'unicité du jury ont été méconnus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2223206 du 16 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2022, sous le numéro 2223206, par laquelle Mme B demande la suspension de la délibération litigieuse. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes en référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'au terme de la formation sélective du parcours d'accès spécifique de santé (PASS) de l'Université Paris Cité, permettant d'accéder à cinq filières de santé, Mme A B, qui souhaite intégrer la filière " odontologie ", dont la capacité d'accueil est de 40, a été admise à l'issue du premier groupe d'épreuves écrites, ce qui lui a permis de valider le PASS à 60 crédits ECTS avec une note coefficientée de 15,6/20 concernant la filière " odontologie ". A l'issue du second groupe d'épreuves orales afférent à la filière " odontologie ", l'intéressée a obtenu une note de rang de 11, 741/20 et a été admise en deuxième année de pharmacie, l'intégration de cette filière n'étant pas son premier choix. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'ordonner la suspension de la délibération, dont la date est inconnue, du jury " Accès Santé " de l'Université Paris Cité au titre de l'année scolaire 2021-2022 par laquelle il a notamment fixé la liste des candidats admis pour la filière " odontologie " et " pharmacie ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour établir la condition tenant à l'urgence, Mme B soutient qu'elle projette d'exercer la profession de chirurgien-dentiste et qu'elle souhaite, en ce sens, intégrer le parcours " odontologie " de l'Université Paris Cité et que si elle est inscrite en pharmacie, ce qui constitue son second choix, l'absence d'intérêt de sa part pour cette matière fait qu'elle n'en suit plus les enseignements , ce qui lui a valu de s'être vue refuser de se présenter aux épreuves de fin de premier semestre. Elle fait également valoir que les recours qu'elle a formés devant la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles ne lui ont pas permis de saisir le tribunal plus tôt et que l'année universitaire n'ayant débuté que le 10 octobre, il lui est loisible de rattraper les cours. Dans ces conditions, en l'état du dossier, les éléments invoqués ne permettent pas de regarder la décision dont la suspension est demandée comme portant à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée à l'Université Paris Cité. Fait à Paris, le 5 décembre 2022. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5/1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 novembre 2022
DTA_2223206_20221116TA755 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2224963_20221205
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2224963_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel