TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223354_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 et 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me David, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me David en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées, elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 17 et 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me David, représentant M. B, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1986, a fait l'objet le 9 novembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Si M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français de manière habituelle depuis 2006, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il ne produit aucune pièce relative à sa présence au cours des années 2017 à 2020 et que s'il invoque la présence en France de sa mère, chez laquelle il réside, et de sa fratrie, il est constant que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches personnelles au Sénégal, où résident notamment ses cousins, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, au moins. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour de M. B pour une durée de trente-six mois est motivée par les circonstances que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le 16 septembre 2013, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public compte tenu de ce qu'il a été signalé le 7 novembre 2022 pour tentative de meurtre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé conteste le motif de ce signalement et qu'à ce jour, il n'est pas justifié qu'une procédure judiciaire y soit associée. Par suite, en estimant que l'ensemble des circonstances retenues justifiaient de prononcer la durée de trente-six mois d'interdiction de retourner sur le territoire français prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté attaqué dans la mesure où la durée de l'interdiction prononcée excède douze mois. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retourner sur le territoire français, en tant que cette durée excède douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me David de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé en tant que la durée de cette interdiction excède douze mois. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me David au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me David. Jugement lu en audience publique le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, N. CLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2223354_20221123