CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05457_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2223354/8 du 23 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour en ce qu'elle excède une période de douze mois, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et rejeté le surplus de la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B, représenté par Me Marie David, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis des erreurs manifestes d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1986, a demandé l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il relève appel du jugement n° 2223354/8 du 23 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a pas entièrement fait droit à sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 5. Si M. B soutient que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, qu'il a fait l'objet d'une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire français le 16 septembre 2013, à laquelle il s'est soustrait et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français. Dans ces circonstances, nonobstant la circonstance que son signalement pour tentative de meurtre ne serait pas fondé, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mai 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 novembre 2022
DTA_2223354_20221123CAA7512 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05457_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_22PA05457_20230512
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