TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223397_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- Le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- L'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- Le préfet de police ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
-La décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire n'ayant pas pu faire part de ses observations ; elle méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
-Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- Elle est entaché d'illégalité par la voie de l'exception ;
- Elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- Elle est entaché d'illégalité par la voie de l'exception ;
- Elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français ;
- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation (il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale et qu'il a fait état de circonstances humanitaires étant pris en charge par l'ASE et scolarisé).
- Elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a fait part de circonstances humanitaires ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- Elle est entachée d'exception d'illégalité.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 et le 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme D ;
- Les observations orales de Me Azaiez, représentant M. A, assisté de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, a déclaré une nationalité marocaine et algérienne, être né le 26 avril 2004, et être entré en France en 2020. Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour a prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé ne peut ainsi qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnel et complet de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme E, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant.
6. M. A a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
8. Si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code précité, ces dispositions sont toutefois relatives au droit au séjour et le requérant reconnaît n'avoir déposé aucune demande de titre de séjour depuis sa majorité en se prévalant de l'absence de document d'identité. Par conséquent, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions contre la décision attaquée.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance à compter du 4 juin 2020 par une ordonnance du même jour du juge des enfants dans le cadre d'une procédure de mise en examen pour vol aggravé par deux circonstances pour des faits commis le 2 juin 2020 et, par une ordonnance du 8 septembre 2020, le maintien du placement a été décidé par le juge des enfants jusqu'au 26 avril 2022 et il bénéficie depuis le 20 septembre 2022 d'un contrat jeune majeur. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de nombreux signalements, pour vol aggravé par deux circonstances le 22 février 2020, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et rébellion le 26 février 2020, vol en réunion le 30 mai 2020, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totales de travail inférieure ou égale à huit jours le 1er juin 2020, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui le 10 juin 2020, vol aggravé par deux circonstances sans violence le 7 août 2020, vol aggravé par trois circonstances sans violence le 28 septembre 2020, outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public, rébellion et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public le 27 novembre 2020 et il reconnaît avoir effectué des gardes à vue, des heures de travail d'intérêt général et avoir été placé en foyer après les faits ayant fait l'objet des signalements. En dernier lieu, il a été interpelé pour violence avec arme en état d'ivresse suivi d'une incapacité n'excédant pas huit jours pour des faits s'étant déroulés le 14 octobre 2022. Par ailleurs, M. A est inscrit en CAP métiers de la coiffure au lycée polyvalent Elisa Lemonnier depuis l'année scolaire 2021/2022. S'il a été admis de justesse à passer en terminale CAP pour l'année 2022/2023, il ressort de son bulletin du 3ème trimestre 2022 que sur 46 demi-journées d'absences, 39 n'étaient pas justifiées et ces absences n'ont pas permis son évaluation dans de nombreuses matières et ont également été déplorées dans l'appréciation globale de son année scolaire. En outre, il est constant que M. A ne maîtrise toujours pas la langue française malgré son arrivée en France en 2020, qu'il est célibataire et sans enfant, il n'établit pas avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité alors que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quinze ans. Ainsi, au regard des nombreuses infractions pénales signalées et des derniers faits du 14 octobre 2022, consistant en des violences avec une matraque télescopique sur l'agent d'une épicerie et pour lesquels il fait l'objet de poursuites pénales, de son faible niveau d'intégration malgré son placement à l'aide sociale à l'enfance puis son contrat jeune majeur et compte tenu de son implication limitée dans ses études pour lesquelles il ne peut être intégralement évalué en raison de trop nombreuses absences injustifiées et alors même que son comportement serait en partie expliqué par son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et ses symptômes anxieux entraînant des passages à l'acte, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Si M. A soutient ne pas constituer une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis en examen du chef de vol aggravé par deux circonstances commis le 2 juin 2020. Il a également été interpellé et placé en garde à vue le 7 août 2020 pour des faits de tentative de vol précédée de dégradations volontaires de biens privés en réunion, et a été arrêté le 14 octobre 2022 pour des faits de violence avec arme en état d'ivresse suivi d'une incapacité n'excédant pas huit jours.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ".
14. M. A soutient qu'il dispose d'une adresse stable, d'une prise en charge jeune majeur et qu'il suit une formation. Toutefois, au regard des faits s'étant déroulés le 14 octobre 2022 de violence avec arme en état d'ivresse pour lesquels il fait l'objet de poursuites pénales, le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il est constant que M. A est entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 7 août 2020 et s'est soustrait à son exécution. Enfin, si le requérant justifie disposer d'un hébergement dans le cadre de son contrat jeune majeur, il n'est pas contesté qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, le requérant se trouvait dans le cas où le préfet peut, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ou le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 7 août 2020 du préfet de la Seine-et-Marne. Si la date de naissance de l'intéressé n'est pas identique dans cet arrêté, il n'est toutefois pas contesté que M. A a modifié à plusieurs reprises dans ses déclarations son année et son pays de naissance et, qu'en l'absence de tout document d'identité permettant de connaître avec exactitude son état civil, la précédente mesure d'éloignement a pu mentionner une autre année de naissance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. En outre, le requérant, qui n'est présent en France que depuis l'année 2020, est célibataire, sans enfant à charge et ne fait valoir aucune attache familiale en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Enfin les nombreux signalements et les derniers faits du 14 octobre 2022 permettent de démontrer que, malgré l'absence de condamnation pénale, la présence du requérant sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Par suite, compte tenu de ces circonstances, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée de trente-six mois.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 25 novembre 2022.
La magistrate désignée,La greffière
C. DA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2223397_20221125
Données disponibles
- Texte intégral