TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302974_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 10 février 2023, par laquelle M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, -les observations de Me Peschanski, représentant M. A, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 26 avril 2004, demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. C D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions mentionnent que l'intéressé a, par une décision du 10 novembre 2022, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne justifie ni ne déclare aucune adresse stable de domicile. La décision est par suite suffisamment motivée. 4. Il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. 5. Si M. A invoque l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du 9 novembre 2022, par un jugement du 25 novembre 2022 n°2223397, le tribunal a rejeté le recours dirigé contre cette décision nonobstant appel devant la Cour administrative d'appel qui n'est pas suspensif. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Si le requérant soutient qu'il ne relève pas du champ d'application de l'article de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen est dépourvu de toute précision. En tout état de cause, le requérant satisfait aux conditions posées par ces disposions puisque l'obligation de quitter le territoire était sans délai. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. M. A soutient qu'il poursuit un apprentissage dans un lycée pour exercer la profession de coiffeur et qu'il doit se rendre dans le commissariat du 16ème arrondissement de Paris pour pointer les lundi et jeudi alors qu'il est en cours. Toutefois, il n'établit pas qu'il ne pourrait aménager ses horaires ou obtenir une dérogation de l'établissement pour s'y rendre alors même qu'il ne réside pas dans cet arrondissement. Par ailleurs au regard des faits très graves pour lesquels il a été signalé dont l'un fait l'objet de poursuites pénales, par les mêmes motifs retenus pas le tribunal administratif dans le jugement susmentionné au regard des faits pour lesquels il a été signalé, qui ne permettent pas d'établir que la mesure d'assignation à résidence serait disproportionnée, et en application de l'obligation de quitter le territoire du 9 novembre 2022 du préfet de police, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision et de la violation de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, P. E La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302974/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2302974_20230303
Données disponibles
- Texte intégral