TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2223452_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présenté au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir l'autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête. Il soutient que : - il ne peut être considéré comme défendeur dans cette affaire ; - au regard du retard pris dans l'examen des demandes de regroupement familial du fait de l'épidémie de Covid-19, l'expiration d'un délai de six mois depuis le dépôt de la demande de regroupement familial n'a pas fait naître une décision implicite de rejet. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car prématurée, la demande présentée par M. A étant encore en cours d'instruction ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 20 octobre 1944, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valide du 7 février 2017 au 27 février 2027 a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, demeurée dans son pays d'origine. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A titre liminaire, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de police a expressément refusé l'autorisation de regroupement familial sollicitée par M. A au profit de son épouse. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue, la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre cet arrêté et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite initialement contestée ne peut qu'être écarté. 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait mention des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sur le fondement duquel il a été pris et précise que M. A ne dispose pas de revenus suffisants et ne pourrait accueillir son épouse dans son logement. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ". 6. M. A fait valoir qu'il est dispensé de la condition de ressources prévue par les dispositions précitées de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, qu'il réside en France de façon continue depuis plus de trente ans sous couvert d'un certificat de résidence, dont le dernier est valable jusqu'en 2027 et qu'il est marié depuis le 3 juillet 1970, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de son relevé de l'assurance retraite que les revenus du requérant sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Dès lors, l'administration, qui a bien procédé à l'examen particulier de la situation de M. A, n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien en lui refusant une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si, l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Si M. A déclare qu'il vit en France depuis plus de trente ans et affirme qu'il y a de solides attaches personnelles, il n'apporte aucune précision sur la relation qu'il entretiendrait avec son épouse, qui vit en Algérie. Par suite, il ne justifie pas que la décision de refus de regroupement familial en litige a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 novembre 2022
ORTA_2223451_20221118TA7512 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2223452_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2223452_20240312
Données disponibles
- Texte intégral