TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223733_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Simon, demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022 portant assignation à résidence et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; 2°) à titre subsidiaire de suspendre les obligations de résider dans un périmètre restreint imposées par l'arrêté du 23 septembre 2022, de se présenter deux fois par jour tous les jours y compris dimanches et jours fériés au commissariat et de demeurer de 21 heures à 7 heures dans un hôtel et d'enjoindre à l'administration d'alléger les modalités de l'assignation à résidence ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à défaut, si l'aide juridictionnelle lui était refusée, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision attaquée le plonge dans une situation de grande précarité ; il est sans ressources et a besoin de travailler ; la décision attaquée a des conséquences sur sa santé mentale ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'information prescrite par les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été effectuée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de se présenter deux fois par jour tous les jours à l'hôtel de police méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette obligation est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de résider dans un périmètre restreint et de demander un sauf-conduit pour en sortir porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et aux droits de la défense ; - la plage horaire d'astreinte à domicile porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucune des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2222035, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (. ..) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 2. M. A est un ressortissant ouzbek, né le 16 août 1984. Il a présenté une demande d'asile en France le 19 juillet 2019, qui a été enregistrée selon la procédure dite " Dublin ". Par une décision du 19 décembre 2019, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé que la Cour suprême d'Estonie avait estimé, dans un arrêt du 1er octobre 2018, que M. A remplissait les conditions pour se voir reconnaître une protection internationale en raison de ses liens supposés avec le mouvement Hizb ut-Tahrir, mais qu'une telle protection devait lui être refusée au regard de la menace pour l'ordre public et la sécurité nationale qu'il constituait. Par un arrêté du 30 avril 2021 confirmé par un jugement n° 2204947 du 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français à son encontre. Cette mesure a été notifiée à M. A le 24 décembre 2021, à la suite de sa présentation au guichet de la préfecture de police pour obtenir l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite " normale ". M. A a été placé en rétention administrative à la même date, dans l'attente de l'examen de sa demande, en procédure accélérée, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile saisie le 26 janvier 2022 de la décision de refus de protection de l'Office. A l'issue de sa rétention administrative, l'intéressé a été assigné à résidence dans les limites de la commune de Melun par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 23 mars 2022. Par une décision du 15 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a considéré que M. A pouvait prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire, mais l'a exclu de cette protection sur le fondement du 4° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. Par un arrêté du 23 septembre 2022, notifié le 26 septembre 2022, la mesure d'assignation à résidence de M. A a été reconduite pour une période de 6 mois. Par un arrêté du 24 novembre 2022 notifié au requérant le lendemain, le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 23 septembre 2022 et reconduit pour une durée de 6 mois la mesure d'assignation à résidence de l'intéressé, en ne prévoyant plus qu'un seul pointage quotidien de l'intéressé au cours de cette période. L'arrêté du 23 septembre 2022 ayant été abrogé en cours d'instance et remplacé par celui du 24 novembre 2022, M. A doit être regardé comme en demandant la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code du justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, M.-O. B La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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TA755 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2223733_20221205
Données disponibles
- Texte intégral