TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2222035_20230208
- Date
- 8 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lucie Simon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 l'assignant à résidence ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de résider dans un périmètre restreint prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022, ainsi que les obligations faites à M. A de se présenter deux fois par jour, tous les jours y compris les jours fériés au commissariat, et de demeurer de 21 heures à 7 heures dans un hôtel ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de l'autoriser à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive allouée au titre de l'aide juridictionnelle, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2223733 du 5 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022 portant assignation à résidence. Sa demande a été rejetée par une ordonnance N° 2223733 du 5 décembre 2022, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance N° 2223733 du 5 décembre 2022 a été notifiée au requérant par courrier recommandé dont il a accusé réception le 9 décembre 2022. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Le requérant qui n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Fait à Paris, le 8 février 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA755 décembre 2022
DTA_2223733_20221205TA755 décembre 2022
DTA_2223733_20221205TA758 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2222035_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2222035_20230208