TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2223763_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 23 septembre 2024, la société Villette Immobilière, représentée par Me Serfati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité n° 2022-00037 du 14 septembre 2022 relatif à l'immeuble situé au n°100 du boulevard de la Villette, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable n'a été mise en œuvre et qu'il méconnaît les droits de la défense ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la proportionnalité des mesures qui lui sont imposées ;
- il est, à tout le moins, devenu illégal du fait des travaux qu'elle a fait réaliser et dès lors qu'il n'est plus occupé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Villette immobilière est propriétaire d'un immeuble situé au n° 100 du boulevard de la Villette. Par un arrêté du 14 septembre 2022, la Ville de Paris a notamment enjoint à cette société, eu égard à l'état de ce bien immobilier, d'y faire réaliser dans le délai de six mois des travaux de réparation, dont elle a fixé la liste, et a prévu que, faute pour le propriétaire d'avoir fait réaliser ces travaux, il y serait procédé d'office, à ses frais. La société Villette immobilière demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers () ". Aux termes de l'article L. 511-8 du même code : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé (). / Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 () ". Aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures () ". Aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente () informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois () ". Aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 24 décembre 2020 : " () Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date () ".
3. Sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, la Ville de Paris a, par un courrier du 5 novembre 2018, informé la société Villette Immobilière des désordres affectant, selon elle, l'édifice situé au n° 100 du boulevard de la Villette et des mesures, selon elles, nécessaires pour assurer la sécurité des personnes amenées à l'utiliser, et l'a invitée à lui présenter, dans le délai de deux mois, ses observations écrites ainsi que les dispositions qu'elle entendait prendre pour mettre fin aux risques constatés.
4. Il appartenait à la Ville de Paris, en application de l'article 7 précité du décret susvisé du 24 décembre 2020, de poursuivre la procédure engagée le 5 novembre 2018, à compter du 1er janvier 2021, selon les règles applicables à compter de cette même date, et donc de mettre à la disposition de la société Villette immobilière l'ensemble des rapports sur le fondement desquels il était envisagé de prendre des mesures de police pour assurer la sécurité de l'immeuble en cause. Or il ne résulte pas de l'instruction que les rapports techniques établis par le service des architectes de sécurité en date des 1er juin 2015, 19 février 2016, 6 juin 2016, 12 octobre 2016, 24 avril 2017, 13 février 2018, 12 février 2019, 22 mai 2019, 9 juillet 2021, 5 novembre 2021 et 4 avril 2022, sur lesquels la Ville de Paris s'est fondée pour prendre l'arrêté attaqué, aient été communiqués à la société requérante afin que cette dernière puisse en contester les conclusions. Celle-ci a ainsi été privée d'une garantie et est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est, de ce fait, entaché d'un vice de procédure de nature à l'entacher d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de mise en sécurité n° 2022-00037 du 14 septembre 2022 relatif à l'immeuble situé au n° 100 du boulevard de la Villette, à Paris, est annulé.
Article 2 : La ville de Paris versera à la société Villette Immobilière une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Villette Immobilière et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2223763_20250107
CAA7515 septembre 2025
ORCA_25PA01125_20250915Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2223763_20250107