TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2224042_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a autorisée provisoirement à séjourner en France, en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler durant la période d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des article R. 431-15 à R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de la directive 2011/95/UE ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été convoquée dans ses services le 16 décembre 2022 afin qu'il lui soit remis une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ' - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née le 28 mai 1981 à Diabali, a sollicité le renouvellement d'une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 novembre 2022, le préfet de police lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 16 novembre 2022 au 15 février 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler Sur le non-lieu à statuer demandé par le préfet de police : 2. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022 et communiqué à la requérante le 13 décembre 2022, le préfet de police produit une convocation adressée à Mme A l'invitant à se rendre le 16 décembre 2022 à 8h45 au centre de réception des étrangers sis dans le 17ème arrondissement de Paris afin que lui soit délivrée une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En l'absence de réplique de la requérante à qui le mémoire a été communiqué et dont son conseil a accusé réception, elle doit être regardée comme s'étant effectivement vu délivrée l'attestation demandée. 3. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit versée directement à Me Rosin. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Rosin et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, B. B Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. NO 2224042/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 novembre 2022
ORTA_2224044_20221125TA753 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224042_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2224042_20230203
Données disponibles
- Texte intégral