TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224044_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2022 portant attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, en tant qu'elle ne l'autorise pas à exercer une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission, à lui-même. Mme A soutient que : Sur l'urgence : - la décision litigieuse l'empêche de percevoir la moindre prestation familiale ou sociale, d'exercer une activité professionnelle et ne lui permet pas d'entamer des démarches utiles d'insertion alors même qu'elle a à sa charge trois enfants avec lesquels elle vit dans un hôtel social ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle viole les articles R. 431-15-1 à R. 431-15-4 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît la directive 2011/95/UE du parlement européen et du Conseil européen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2224042 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 28 mai 1981, est la mère d'un enfant mineur pour lequel la qualité de réfugié a été reconnue par l'Office français protection des réfugiés et apatrides. L'intéressée a déposé le 23 juin 2022 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police et, le 7 septembre 2022, a sollicité une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de l'instruction de sa demande. Mme A s'est vue délivrer le 16 novembre dernier une attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Par la présente instance, Mme A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette attestation en tant qu'elle ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, Mme A soutient que cette dernière de l'empêche de percevoir la moindre prestation familiale ou sociale, d'exercer une activité professionnelle et ne lui permet pas d'entamer des démarches utiles d'insertion alors même qu'elle a à sa charge trois enfants avec lesquels elle vit dans un hôtel social. Toutefois, la requête n° 2224042 de Mme A tendant à l'annulation de cette décision sera examinée à l'audience du 10 janvier 2023 par une formation collégiale du tribunal. Dès lors, en raison de cet audiencement très proche et alors que Mme A vit en France au moins depuis 2018 avec ses trois enfants qui y sont nés et qu'elle bénéficie d'un hébergement, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Rosin. . Fait à Paris, le 25 novembre 20220 Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2224044_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel